• Accord de salaires
  • IDCC 1558

Avenant n° 12 du 5 février 1993 relatif aux salaires des ouvriers

En vigueur · signé le 5 février 1993 · effet au 5 février 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Personnel ouvriers des industries du feldspath

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1993

A compter du 1er avril 1993, la valeur du point est fixée à 0,2414.

La grille des salaires minima servant de comparaison aux salaires réels et de base de calcul à la prime d'ancienneté est la suivante :

Coefficient : 127
TAUX HORAIRE : 30,66 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 5.201,10 F

Coefficient : 130
TAUX HORAIRE : 31,38 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 5.323,96 F

Coefficient : 133
TAUX HORAIRE : 32,11 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 5.446,82 F

Coefficient : 136
TAUX HORAIRE : 32,83 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 5.569,68 F

Coefficient : 140
TAUX HORAIRE : 33,80 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 5.733,49 F

Coefficient : 145
TAUX HORAIRE : 35,00 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 5.938,26 F

Coefficient : 150
TAUX HORAIRE : 36,21 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 6.143,03 F

Coefficient : 155
TAUX HORAIRE : 37,42 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 6.347,79 F

Coefficient : 163
TAUX HORAIRE : 39,35 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 6.675,42 F

Coefficient : 173
TAUX HORAIRE : 41,76 F
SALAIRES minima mensuels (base 39 heures) : 7.084,96 F


Ces valeurs comprennent la compensation forfaitaire et transactionnelle pour les réductions d'horaires intervenues ou à intervenir jusqu'au 31 décembre 1993.

Les salaires minima sont portés à la connaissance du personnel à l'occasion de chaque modification.

Les salaires minima s'entendent primes et avantages inclus, à l'exception de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances qui résultent des clauses particulières du personnel ouvrier, ainsi que des primes ayant le caractère de remboursement de frais.

Dans le cas de travail au rendement, à la tâche ou aux pièces, la rémunération de chaque salarié doit, en moyenne, dans une même période de paie, être supérieure aux minima fixés par la grille ci-dessus.

Lorsqu'un salarié est payé aux pièces ou au rendement, les normes sont portées à sa connaissance préalablement au début du travail.

Les salaires réels sont déterminées dans chaque établissement ou entreprise.

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