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Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 1989A compter du 1er septembre 1989 :
La valeur de point mensuelle est fixée à : 30,29.
Cette valeur comprend la compensation forfaitaire et transactionnelle des réductions d'horaires intervenues ou à intervenir dans les entreprises jusqu'au 31 décembre 1989.
Coefficients 115 à 136
La grille des appointements mensuels minima garantis correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures est fixée comme suit :
minima mensuels
COEFFICIENT : 115
APPOINTEMENTS (2) : 3.970
COEFFICIENT : 120
APPOINTEMENTS : 4.020
COEFFICIENT : 123
APPOINTEMENTS : 4.046
COEFFICIENT : 125
APPOINTEMENTS : 4.064
COEFFICIENT : 128
APPOINTEMENTS : 4.090
COEFFICIENT : 130
APPOINTEMENTS : 4.108
COEFFICIENT : 132
APPOINTEMENTS : 4.125
COEFFICIENT : 133
APPOINTEMENTS : 4.134
COEFFICIENT : 135
APPOINTEMENTS : 4.152
COEFFICIENT : 136
APPOINTEMENTS : 4.160
Pour la comparaison des appointements réels avec les appointements minima, il est fait application d'un " salaire plancher " de 4.800 francs.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté de l'article E 18 des clauses particulières au personnel ETAM, il est fait application des valeurs ci-dessus.
Coefficients supérieurs à 136
Pour la comparaison des appointements réels avec les appointements minima, il est fait application d'un " salaire plancher " de 4.800 francs.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté de l'article E 18 des clauses particulières au personnel ETAM, les appointements mensuels minima correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures sont égaux au produit des deux éléments : valeur du point et coefficient.
Les coefficients hiérarchiques figurent dans la classification jointe aux clauses particulières du personnel ETAM Attention, il existe des grilles de classification différentes par branches professionnelles, il est donc conseillé de s'y reporter pour classifier les collaborateurs.
Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
Pour vérifier si un collaborateur a bien perçu une rémunération au moins égale aux appointements minima mensuels, correspondant à l'emploi qu'il occupe, sont à prendre en considération :
-d'une part, les éléments bruts de rémunération, versés mensuellement ;
-d'autre part, les primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération, ainsi que les avantages en nature perçus durant les douze derniers mois, ces divers éléments étant pris en considération au douzième de leur valeur.
Il est entendu que la prime d'ancienneté, la prime de vacances, définies dans la présente convention, les gratifications de fin d'année ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais n'entrent pas en ligne de compte.