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Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 1989A compter du 1er juillet 1989 :
La valeur de point mensuelle est fixée à : 29,95.
Cette valeur comprend la compensation forfaitaire et transactionnelle des réductions d'horaires intervenues ou à intervenir dans les entreprises jusqu'au 31 décembre 1989.
Coefficients 115 à 138
La grille des appointements mensuels minima garantis correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures est fixée comme suit :
COEFFICIENT : 115
APPOINTEMENTS (1) : 3.950
COEFFICIENT : 120
APPOINTEMENTS : 4.000
COEFFICIENT : 123
APPOINTEMENTS : 4.026
COEFFICIENT : 125
APPOINTEMENTS : 4.044
COEFFICIENT : 128
APPOINTEMENTS : 4.070
COEFFICIENT : 130
APPOINTEMENTS : 4.088
COEFFICIENT : 132
APPOINTEMENTS : 4.105
COEFFICIENT : 133
APPOINTEMENTS : 4.114
COEFFICIENT : 135
APPOINTEMENTS : 4.132
COEFFICIENT : 136
APPOINTEMENTS : 4.140
COEFFICIENT : 138
APPOINTEMENTS : 4.166
Pour la comparaison des appointements réels avec les appointements minima, il est fait application d'un " salaire plancher " de 4.800 francs.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté de l'article E 18 des clauses particulières au personnel ETAM, il est fait application des valeurs ci-dessus.
Coefficients supérieurs à 138
Pour la comparaison des appointements réels avec les appointements minima, il est fait application d'un " salaire plancher " de 4.800 francs.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté de l'article E 18 des clauses particulières au personnel ETAM, les appointements mensuels minima correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures sont égaux au produit des deux éléments :
Valeur du point et coefficient
Les coefficients hiérarchiques figurent dans la classification jointe aux clauses particulières du personnel ETAM Attention, il existe des grilles de classification différentes par branches professionnelles ; il est donc conseillé de s'y reporter pour classifier les collaborateurs.
Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
Pour vérifier si un collaborateur a bien perçu une rémunération au moins égale aux appointements minima mensuels, correspondant à l'emploi qu'il occupe, sont à prendre en considération :
-d'une part, les éléments bruts de rémunération, versés mensuellement ;
-d'autre part, les primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération, ainsi que les avantages en nature perçus durant les douze derniers mois, ces divers éléments étant pris en considération au douzième de leur valeur.
Il est entendu que la prime d'ancienneté, la prime de vacances, définies dans la présente convention, les gratifications de fin d'année ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais n'entrent pas en ligne de compte.