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Texte en vigueur
Préambule
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
Les parties signataires considèrent que le régime de cessation anticipée d'activité institué par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 constitue un dispositif susceptible de concilier les intérêts des salariés et des entreprises. Ce dispositif répond à la situation de certaines entreprises de la branche céramique en créant les conditions facilitant le rajeunissement de la pyramide des âges, tout en permettant à certains salariés d'anticiper la fin de leur activité professionnelle en raison des conditions particulières d'exercice de leur métier. En outre, à l'occasion de la mise en oeuvre de ce dispositif, les entreprises devront réfléchir aux dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et de l'arrêté du même jour pris pour son application (annexés au présent accord).
Ce décret prévoit que l'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d'activité organisées en application d'un accord national professionnel mentionné à l'article L. 353-3 du code du travail et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies ci-après, lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge et connaissent des difficultés spécifiques d'adaptation à l'évolution de leur emploi, liées à des conditions particulières d'exercice de leur activité, énumérées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000.
Champ d'application de l'accord national professionnel
Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
Le présent accord permet aux entreprises ou établissements relevant, par leur activité principale correspondant aux nomenclatures d'activités définies par l'article G 1 " Champ d'application ", de la convention collective des industries céramiques de France et situées en France métropolitaine de mettre en place après négociation les dispositions de départ adaptées à leur situation.
Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise qui a conclu une convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés, soumise en présent accord, sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité que pour ceux susceptibles d'en bénéficier.
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
3.1. Conditions tenant à l'entreprise
Le présent accord est ouvert aux entreprises :
-qui ont fixé par accord collectif une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année ou à une durée annuelle de 1 600 heures ;
-qui concluent un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité prévoyant notamment, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en fonction de l'emploi, le nombre maximum de bénéficiaires pour la période d'adhésion définie par le présent accord, les âges et catégories de salariés éligibles au dispositif conformément aux clauses de l'article 3.2 du présent accord ;
-et qui établissement par accord les dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.
Il faut qu'en outre une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif soit conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, choisie comme organisme gestionnaire. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. 3.2. Conditions tenant au salarié
Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat, le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité et son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation.
Il doit en outre remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 3.2.1,3.2.2 et 3.2.3 ci-après, notamment en ce qui concerne les conditions d'emploi telles que visées par le présent accord.
3.2.1. Conditions d'âge.
Le salarié doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à son 60e anniversaire ou au plus tard dans les 36 mois qui suivent son adhésion au dispositif.
La participation effective de l'Etat à la prise en charge partielle de l'allocation versée au salarié démarre au plus tôt le premier jour qui suit l'adhésion de l'intéressé au dispositif et prend fin au plus tard lorsqu'il atteint 65 ans.
Quoi qu'il en soit, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle le salarié bénéficie le cas échéant du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
L'âge minimal (57 ans ou plus) pour accéder au dispositif est fixé par chaque entreprise couverte par le présent accord.
3.2.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi.
Seul peut bénéficier du dispositif le salarié :
-qui a une ancienneté continue d'au moins 5 ans dans l'entreprise ;
-et qui a accompli soit 15 ans de travail à la chaîne ou de travail en équipes successives, soit qui a travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.
Peut également bénéficier du dispositif le salarié ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel, et justifiant d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite, ainsi que des conditions d'âge et d'ancienneté prévues ci-dessus.
3.2.3. Autres conditions.
Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie aux articles 5.3 ci-après. Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle sous réserve du cas de reprise exceptionnelle prévu à l'article 5.2.
Lors de son adhésion au dispositif, le salarié ne devra pas bénéficier :
-d'une allocation du régime d'assurance chômage ;
-d'une allocation au titre d'une convention de préretraite d'ASFNE ;
-d'une allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
Le salarié qui bénéficie déjà de la préretraite progressive, au titre de l'article L. 322-4 du code du travail, peut opter pour le dispositif défini par le présent accord s'il remplit par ailleurs les conditions fixées ci-dessus, au moment de la signature avec l'Etat de la signature avec l'Etat de la convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés.
Période et procédure d'adhésion aux mesures de cessation d'activité
Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
4.1. Période d'adhésion
La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 4.2. Procédure d'adhésion
Le salarié remplissant les conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité de l'article 3.2 pourra demander à l'entreprise d'en bénéficier. En cas de décision favorable de l'entreprise, celle-ci fournira au salarié :
- l'offre d'entrée dans le dispositif accompagnée d'une copie du présent accord ; le salarié dispose d'un délai de 2 mois pour faire connaître par écrit sa décision d'accepter cette proposition et d'adhérer au dispositif ;
- la possibilité pour l'intéressé d'avoir, avant de prendre sa décision, un entretien avec un représentant de la direction de l'entreprise ou de l'établissement, entretien au cours duquel il pourra avoir communication de son salaire de référence tel que prévu à l'article 5.3.2.
Le salarié âgé d'au moins 59 ans et qui percevra une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans pourra rentrer dans le dispositif sur sa propre demande, à condition que celle-ci soit formulée au plus tard dans les 2 mois précédant la déclaration annuelle que doit transmettre l'employeur à l'autorité compétente, et qui est visée par l'alinéa 2, VI, de l'article 1er du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés.
Sous réserve que la convention Etat, UNEDIC et entreprise soit signée, le salarié entre dans le dispositif à compter du premier jour du mois qui suit l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord.
L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et le salarié. Cet avenant rappelle l'ensemble des droits et obligations des parties résultant notamment de l'accord.
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
5.1. Statut du salarié
La personne ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conserve la qualité de salarié de l'entreprise, son contrat de travail est suspendu pendant les périodes de cessation d'activité. 5.2. Reprise exceptionnelle d'activité dans l'entreprise
L'employeur pourra, à titre exceptionnel et uniquement aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service, demander au salarié une seule fois de reprendre une activité au sein de l'entreprise, mais exclusivement au cours des 9 premiers mois suivant son départ de l'entreprise.
Dans cette hypothèse, la durée d'activité sera limitée à 6 mois au maximum et l'employeur devra respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés ayant adhéré à 59 ans et qui percevront une retraite au taux plein à l'âge de 60 ans ne pourront faire l'objet d'une reprise d'activité. 5.3. Ressources garanties
5.3.1. Montant de l'allocation.
Sous réserve du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 2 352 au 1er janvier 2002), auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
5.3.2. Salaire de référence et revalorisation.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé dans la limite du double plafond de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du fonds national de l'emploi.
5.3.3. Montant de la participation de l'Etat.
Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est fixé en fonction de l'âge du salarié à la date d'adhésion au dispositif. Le salarié devra remplir les conditions d'éligibilité pour la participation de l'Etat au financement de l'allocation prévues à l'article R. 322-7-2 du code du travail.
Le taux est égal à 50 % si le salarié à adhéré à 57 ans et plus et qu'il répond aux critères de prise en charge.
5.3.4. Modalités de versement de l'allocation.
L'allocation est versée mensuellement par l'ASSEDIC, sur délégation de l'entreprise.
L'ASSEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin en précisant le montant.
5.3.5. Cotisations sociales.
L'allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n'a pas le caractère de salaire. Elle est soumise aux cotisations applicables aux revenus de remplacement visés par l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire au jour de la signature de l'accord à la CSG et à la CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu pour les salariés répondant aux critères de prise en charge. Régime de retraite complémentaire
Les cotisations obligatoires, taux d'appel compris, aux régimes de retraite complémentaire, assises sur le salaire de référence défini ci-dessus dans la limite de 2 fois le plafond de calcul des cotisations sociales, sont intégralement prises en charge par l'Etat à compter du premier jour du mois suivant où le bénéficiaire atteint l'âge de 57 ans. Régime de retraite complémentaire au-delà du taux obligatoire, régime de prévoyance, régime de frais médicaux interne à l'entreprise
Les entreprises dans lesquelles existe un régime de retraite complémentaire au-delà du taux obligatoire, un régime de prévoyance et éventuellement un régime de frais médicaux examineront les conditions de son maintien éventuel en faveur des salariés en cessation d'activité. Régime de prévoyance conventionnel pour le " gros risque "
Le régime de prévoyance pour le " gros risque " (couvrant l'incapacité et le décès) s'applique conformément à la convention collective céramique pour les ouvriers (art. O. 20) et les ETAM (art. E. 21).
5.3.6. Durée du versement.
Lorsque le salarié est entré en cessation d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie le cas échéant du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif. 5.5. Couverture sociale
Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite complémentaire et sous réserve de la conclusion des conventions signées, d'une part, entre l'entreprise, l'Etat et l'UNEDIC et, d'autre part, entre l'entreprise et l'UNEDIC, l'UNEDIC versera à l'AGIRC et l'ARRCO les cotisations sur l'assiette susvisée et sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires, à compter du premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés. 5.6. Sortie du dispositif
Son adhésion au dispositif vaut pour le salarié engagement de prendre l'initiative de faire liquider sa retraite à compter du moment où il justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Dès lors qu'il remplit cette condition, il doit en informer l'employeur.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite qui lui est applicable.
Les périodes de suspension du contrat de travail seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. De même, il cessera de plein droit si les dispositions réglementaires fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 venaient à être abrogées ou modifiées.
Toutefois, tout salarié ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuera d'en bénéficier jusqu'à l'âge de sa retraite à taux plein.
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation, dans les conditions prévues par le code du travail.
Décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
NOR : MESF0010150D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-2 et L. 352-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 96-126 du 21 février 1996 modifiée portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1999 ;
Vu la consultation des conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la consultation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète : Article 1er
Au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, il est inséré un article R. 322-7-2 ainsi rédigé : Article R- 322-7-2
I. - L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d'activité organisées en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies ci-après lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge et connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.
Cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé son champ d'application, les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité, les conditions d'âge pour en bénéficier, le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement, et les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés. L'accord doit fixer également la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas 5 ans.
II. - La prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures.
L'entreprise doit avoir prévu par accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.
L'accord d'entreprise visé au I fixe le nombre maximum des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par l'accord professionnel.
III. - L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. Il doit également s'être engagé à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.
IV. - Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
1° Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée au I ;
2° Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;
3° Il doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans ;
4° Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant son adhésion au dispositif ;
5° Il doit :
- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70.3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;
- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné au I, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
6° Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;
7° Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;
8° Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.
V. - Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel.
Le versement de cette allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
VI. - Une convention passée entre l'Etat représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'entreprise et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue au I du présent article ainsi que, parmi ceux-ci, le nombre des salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat.
La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration au ministre chargé de l'emploi le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie, ainsi que le nombre de salariés dont l'allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge partielle de l'Etat. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus.
La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement au ministre chargé de l'emploi un état de la réalisation des engagements qu'elle a souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.
La convention doit stipuler que, pendant la période mentionnée au I, l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7.
Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7, durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.
VII. - L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires ayant atteint 57 ans et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires dans les conditions suivantes :
1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur ;
2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Il est revalorisé selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de 6 mois à la date de revalorisation.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998 ;
3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.
4° Le montant de la participation de l'Etat au financement des cotisations de retraites complémentaires est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances, des cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire assises sur le salaire de référence du bénéficiaire défini au 2° ci-dessus, dans la limite de deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme chargé de la gestion des cessations d'activité de la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu.
IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation de ces accords.
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de l'emploi, après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.
Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies au IV ci-dessus, le versement de la participation financière de l'Etat est définitivement interrompu pour ce salarié. L'entreprise rembourse à l'Etat les sommes qu'il a indûment versées.
L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation ainsi que des cotisations de retraites complémentaires lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en application des dispositions du présent article. Article 2
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2000. Lionel Jospin
Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Arrêté du 9 février 2000 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 2002
NOR : MESF0010151A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-2 et L. 352-1 et suivants et R. 322-7-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Arrêtent : Article 1er
Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est fixé en fonction de l'âge des salariés à la date d'adhésion au dispositif mentionnée au 1° du IV de l'article R. 322-7-2 selon les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit ou reprend une activité au sein de l'entreprise, l'âge pris en compte pour la détermination du taux est l'âge à la date prévue ci-dessus augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à l'adhésion de l'intéressé. Article 2
L'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions d'éligibilité tenant aux conditions d'activité salariée, d'appartenance à l'entreprise, de cumul avec le versement d'une pension de vieillesse au taux plein. Elle détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de l'article R. 322-7-2 du code du travail. Elle fait connaître au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de l'établissement concerné les décisions individuelles d'admission au bénéfice du dispositif de cessation d'activité qu'elle prend, en détaillant pour les salariés répondant aux conditions d'éligibilité à la participation financière de l'Etat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité.
Elle tient à la disposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout justificatif nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par l'entreprise sont fixées par la convention entre l'Etat et l'entreprise.
L'Etat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu d'un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés.
L'Etat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par cette même convention. Article 3
Les cotisations obligatoires, taux d'appel compris, aux régimes de retraites complémentaires des bénéficiaires de la cessation d'activité sont intégralement prises en charge par l'Etat à compter du premier jour du mois suivant où le bénéficiaire atteint l'âge de 57 ans. Article 4
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2000. La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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