• AVENANT
  • IDCC 1558

Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999

En vigueur · signé le 5 mai 1999 · effet au 5 mai 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les entreprises adhérentes au syndicat national de la porcelaine française regroupent 3 000 salariés sur les 15 300 du secteur céramique. Les parties signataires constatent que cela ne justifie plus l'existence d'une convention collective nationale spécifique, elles ont donc décidé d'adhérer à la convention collective des industries céramiques de France.

Cette adhésion ne doit pas conduire à réduire les avantages qu'apportait la convention de la procelaine française aux salariés, ni à pénaliser les entreprises par un accroissement des coûts salariaux, hors l'incidence du changement de classifications.

Cette adhésion ne doit pas non plus conduire à créer des différences de rémunération entre les anciens salariés et les nouveaux embauchés. Les parties signataires s'engagent donc à garantir aux salariés nouvellement embauchés un salaire égal à travail égal.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Le champ d'application de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine s'étendait aux rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques, telle qu'elle résultait du décret du 9 avril 1959 :

-317-01V Vaisselle et objets mobiliers en porcelaine ;

-15-13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;

-les organismes professionnels des activités énumérées ci-dessus relevant des numéros 77-15 et 986-4 de la nomenclature des activités économiques.

Conformément à l'article L. 132-16 du code du travail, ce champ d'application sera désormais couvert par la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. Dans un souci d'harmonisation des nomenclatures d'activités et de produits, il le sera dans les termes suivants :
Industries françaises de la porcelaine

15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.

15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine.

En conséquence, le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 sera modifié comme suit :
Industries françaises de produits réfractaires

15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.

15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique.

15.11.03 Mortiers réfractaires.
Industries françaises du carreau céramique

15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune.

15.12.05 Carreaux en faïence.

15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque.
Industries françaises de céramique sanitaire

15.12.01 Appareils sanitaires en céramique.
Industries françaises de la poterie

15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques.

15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Industries françaises de la céramique table et ornementation

15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence.

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie

15.04.01 Pâtes et émaux céramiques.

15.04.02 Argiles.

15.04.03 Terres réfractaires.
Industries françaises du kaolin

15.04.01 Kaolin.
Industries françaises de la porcelaine

15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.

15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine.
Organismes professionnels

-rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 77-15.

Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique.

Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.

Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.

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Congés supplémentaires d'ancienneté

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les salariés relevant d'établissements rattachés aux industries françaises de la porcelaine, qui totalisent au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'un supplément de jours de congés conformément au tableau suivant :

TEMPS CONGES
D'ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES
dans l'entreprise en
jours ouvrables
15 1
20 2
25 4
30 6


Lors de l'adhésion à la convention collective des industries céramiques, les salariés relevant de la CCN porcelaine à la date de signature du présent avenant continueront à bénéficier de ces congés d'ancienneté. Le temps d'ancienneté sera apprécié en totalisant le temps passé dans la même entreprise, couverte successivement par la CCN porcelaine, puis par la CCN des industries céramiques.

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Complément annuel de rémunération des ouvriers

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Le complément annuel de rémunération, tel que défini à l'article O 15 de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine (prime de vacances et gratification de fin d'année), après déduction de la prime de vacances telle que définie à l'article O 16 de la convention collective nationale des industries céramiques de France, clauses particulières au personnel ouvrier, continuera à être versé en décembre, sauf accord ou usage d'entreprise.

Indépendamment de la périodicité des versements, le complément annuel de rémunération n'entre pas dans la comparaison avec le SMIC.

Pour le personnel ouvrier, relevant de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine, présent dans l'entreprise à la date d'application du présent avenant telle que définie à l'article 16, le complément annuel de rémunération sera pris en compte pour la comparaison avec le salaire minimum conventionnel de la convention collective nationale des industries céramiques de France, en dérogation à l'article O 13 de cette même convention.

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Complément annuel de rémunération des ETAM

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Le complément annuel de rémunération, tel que défini à l'article E 14 de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine (prime de vacances et gratification de fin d'année), après déduction de la prime de vacances telle que définie à l'article E 14, 14e alinéa, de la convention collective nationale des industries céramiques de France, clauses particulières au personnel ETAM, continuera à être versé en décembre, sauf accord ou usage d'entreprise.

Indépendamment de la périodicité des versements, le complément annuel de rémunération n'entre pas dans la comparaison avec le SMIC.

Pour le personnel ETAM, relevant de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine, présent dans l'entreprise à la date d'application du présent avenant telle que définie à l'article 16, le complément annuel de rémunération sera pris en compte pour la comparaison avec le salaire minimum conventionnel de la convention collective nationale des industries céramiques de France, en dérogation de l'article E 16 de cette même convention.

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Complément annuel de rémunération des cadres

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Le complément annuel de rémunération, tel que défini à l'article C 21 de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine, sera, en accord avec le cadre concerné, intégré par douzième au salaire de base, ou bien les contrats de travail du personnel cadre seront modifiés afin d'y introduire le versement contractuel d'une gratification dont le montant sera égal au complément de rémunération que percevait le salarié.

Pour le personnel cadre, relevant de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine, présent dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, le complément annuel de rémunération sera pris en compte pour la comparaison avec le salaire minimum conventionnel.

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Prime d'ancienneté du personnel ETAM

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Le personnel ETAM qui relevait de la CCN porcelaine et dont le calcul de la prime d'ancienneté s'effectuait sur le salaire réel continuera à bénéficier de cette disposition.

L'évolution des taux reste inchangée et garantie dans le temps.

TEMPS d'ancienneté TAUX (en %)
3 3
6 6
9 9
12 12
15 15

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Prime de panier

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Le personnel ouvrier qui relevait de la CCN porcelaine et dont le calcul de la prime de panier s'effectuait sur deux fois le salaire minimum horaire garanti du coefficient 120 continuera à bénéficier de ce montant, tant qu'il restera plus favorable que le versement du forfait de panier prévu à l'article O 3 des clauses particulières du personnel ouvrier de la CCN céramique.

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Prime d'ancienneté du personnel cadre

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

En accord avec le cadre concerné, la prime d'ancienneté, telle que définie à l'article C 20 de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine, sera intégrée aux appointements de base du personnel cadre, dès le rattachement à la convention collective nationale des industries céramiques de France, ou lui sera maintenue, à titre individuel, dans l'état à la date d'application du présent avenant.

Les possibilités d'évolution de carrière des cadres dont le coefficient n'aura pas changé depuis 3 ans feront l'objet d'un examen particulier, lors d'un entretien entre l'employeur et l'intéressé.

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Classifications

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les entreprises qui relevaient de la convention collective des industries françaises de la porcelaine devront mettre en place les classifications de la convention collective national des industries céramiques de France selon les modalités suivantes :
1. Procédure de concertation

La mise en oeuvre détaillée de la grille dans l'entreprise devra faire l'objet d'une procédure de concertation à tous les niveaux. Toutes les entreprises pourvues d'organisations syndicales de salariés représentatives devront négocier un accord de mise en place des nouvelles classifications, concernant les sept étapes citées ci-dessous. A défaut d'organisations syndicales dans l'entreprise, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel.

En tout état de cause, les modalités pratiques de mise en oeuvre des nouvelles classifications devront respecter le canevas suivant :

1. Information du personnel sur le dispositif d'ensemble ;

2. Description de l'emploi ;

3. Validation du contenu de l'emploi par le titulaire de l'emploi et la hiérarchie ;

4. Positionnement de l'emploi dans les niveaux de la grille de classification ;

5. Information personnalisée des salariés ;

6. Communication en retour de la nouvelle classification des emplois ;

7. Communication aux membres de la CNPE des industries céramiques de la grille générale des emplois pratiqués dans les entreprises de la porcelaine.

Le délégué syndical, à la demande du salarié, pourra être associé à ces étapes.

Les difficultés collectives de classement nées de l'application du présent accord, n'ayant pas trouvé de solution dans l'entreprise, seront réglées par les dispositions conventionnelles de l'article G 28 de la CCN des industries céramiques.

L'employeur devra informer chaque salarié, dans le respect des obligations légales, de sa qualification, telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel au plus tard 3 mois avant son entrée en vigueur. Le classement effectif lui sera notifié par une attestation écrite. Le bulletin de salaire devra, pour être en conformité, reprendre le coefficient tel que notifié.
2. Conséquences du nouveau classement

Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients, ni entre l'ancien et le nouveau système de grille de classification.

Lors de la mise en application, le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux, y compris la prime d'ancienneté conventionnelle, antérieurement acquis par le salarié : ces différents éléments ne pourront être intégrés au salaire de base, ils resteront distincts sur le bulletin de paie.

Lorsque le salaire réel du salarié restera, après reclassement, supérieur au salaire minimum mensuel conventionnel du nouveau barème, le nombre de points différentiels entre l'ancien et le nouveau coefficient n'entraînera pas obligatoirement un relèvement proportionnel du salaire réel de l'intéressé, sauf accord d'entreprise.
3. Recours et assistance

En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation, en le notifiant par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre. Dans un délai d'un mois maximum après réception de cette demande, l'employeur devra faire connaître sa décision argumentée au salarié au cours d'un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l'entreprise ou à une organisation syndicale représentative au niveau national, qui sera indemnisée dans les mêmes conditions. L'employeur notifiera par écrit sa décision définitive dans une délai maximum de 15 jours calendaires suivant l'entretien. En cas de désaccord persistant, le salarié pourra faire appel à la commission paritaire d'interprétation, telle que définie ci-dessous :
Commission d'interprétation de mise en place des classifications

Les différends individuels non résolus pourront être transmis à une commission d'interprétation de mise en place des classifications paritaires composée, pour le collège des salariés, d'un représentant par syndicat signataire du présent avenant, pour le collège des employeurs, d'un nombre de représentants égal au nombre de représentants des salariés.

Le salarié et l'employeur, concernés par le litige, ont la faculté de se faire assister d'une personne de leur choix.

La commission d'interprétation de mise en place des classifications a pour attribution de proposer une solution aux conflits individuels survenus à l'occasion de l'application de la mise en place des classifications.

La partie la plus diligente saisit le président du syndicat national de la porcelaine française, en lui exposant et transmettant tous les éléments d'appréciation nécessaires sur le ou les points sur lesquels porte le différend.

Le président saisi convoque dans un délai maximal d'un mois les membres de la commission d'interprétation de mise en place des classifications ainsi que les parties. Copie de la requête du demandeur leur est transmise.

Les parties doivent obligatoirement comparaître en personne, sauf motif valable justifié.

La commission d'interprétation de mise en place des classifications entend les parties et tente de les concilier. La commission peut ajourner sa décision, sans que le report dépasse 15 jours.

Si la conciliation est obtenue, la commission établit un procès-verbal se référant aux thèses exposées, les points sur lesquels a été constaté l'accord, les concessions réciproques, les engagements des parties.

En cas de non-conciliation, la commission le constate par procès-verbal signé.

Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

Cette procédure conventionnelle ne saurait faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes (conformément à l'article L. 511-1 du code du

travail).

Le temps passé en commission sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif. Les éventuels frais de déplacement engagés par le salarié seront remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs selon les règles habituelles de l'entreprise concernée.
4. Suivi de l'application dans l'entreprise

Les problèmes généraux et les particularités d'application de la nouvelle grille de classification seront examinés :

-par les délégués syndicaux dès sa mise en application et à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail ;

-par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT).

Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si nécessaire.
5. Dispositions transitoires

Les entreprises disposeront d'un délai de 12 mois à compter de la signature du présent accord pour classer les emplois du personnel ouvrier et ETAM d'après la nouvelle grille de classification. Ce délai pourra être modifié par accord d'entreprise, sans toutefois excéder 16 mois.

La procédure de concertation devra être engagée dans les 3 premiers mois suivant la signature du présent avenant et un calendrier établi en accord avec les organisations syndicales ou à défaut le CE ou les DP.

Un bilan d'application sera fait au niveau du syndicat national de la porcelaine française 6 mois après la signature du présent avenant et au terme de la première année suivant la mise en application des nouvelles classifications. La réunion sera convoquée sur l'initiative du syndicat national de la porcelaine et sera composée de 3 membres par organisation syndicale signataire du présent avenant.

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Commissions de suivi du présent accord

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels de la convention collective des industries céramiques de France
(art. L. 132-12 du code du travail), il est créé une commission de suivi porcelaine, chargée de vérifier le respect des dispositions du préambule appliquées aux salaires réels. Nonobstant les obligations prévues aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, les entreprises relevant des codes :

15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en

porcelaine ;

15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine ;

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine,

devront, à cette occasion, engager des négociations prenant en compte la mise en oeuvre des articles 3,4 et 5 du présent accord.

Cette commission de suivi sera convoquée sur l'initiative du syndicat national de la porcelaine et sera composée de 3 membres par organisation syndicale.

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Déplacements exécutés par ordre au service de l'entreprise

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les dispositions de l'article G 17 de la CCN porcelaine, concernant les garanties portant sur les déplacements en avion à l'étranger, sont maintenues à titre individuel.

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Enfant malade

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les dispositions des articles O 12, E 12 et C 15 de la CCN porcelaine, concernant l'autorisation d'absence non rémunérée en cas de maladie grave d'un enfant, sont maintenues à tous les salariés hommes ou femmes.

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Avantages acquis

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Cette adhésion ne remet pas en cause l'existence éventuelle de dispositions plus favorables ayant le même objet dans les entreprises ou établissements.

Les avantages reconnus par la convention collective nationale des industries céramiques ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans les établissements couverts par la CCN Porcelaine jusqu'à son rattachement à la CCN Céramique.

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Congés d'éducation syndicale

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les dispositions du dernier alinéa de l'article G 10 de la CCN Porcelaine sont maintenues :

Dans le cadre des articles L. 451-1 et suivants du code du travail, les congés d'éducation syndicale seront rémunérés comme temps de travail pour le seul délégué syndical d'entreprise ou un remplaçant dans les conditions suivantes :

-une semaine par an pour les entreprises employant de 50 à

150 salariés ;

-deux semaines par an pour les entreprises employant plus de 150 salariés.

Arrêté du 19 octobre 1999 art. 1 :

L'article 14 (Congés d'éducation syndicale) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.

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Extension

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les parties signataires demandent au ministère de l'emploi et de la solidarité, afin d'éviter toute iniquité entre les entreprises adhérentes et non adhérentes au syndicat national de la porcelaine française, une extension rapide du présent avenant.

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Date d'application du présent avenant

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Le présent avenant s'applique dès sa signature et au plus tard le 30 juin 2000, date butoir de la mise en place des nouvelles classifications, condition nécessaire à l'application du présent avenant.

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Durée d'application du présent avenant

Dénonciation

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les parties signataires pourront dénoncer en totalité cet avenant, avec préavis de 3 mois, dans le respect des dispositions prévues par la CCN des industries céramiques et l'article L. 132-8 du code du travail.

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Dépôt

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 1999

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

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