• Avenant
  • IDCC 1558

Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France

En vigueur · signé le 28 juin 1996 · effet au 28 juin 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

Préambule

Les parties signataires rappellent que la chambre syndicale du carreau céramique de France n'avait pu signer les avenants n°s 25, 26 et 27 à la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, en raison de la situation économique d'un nombre important d'entreprises adhérentes. Toutefois, soucieuses de faire bénéficier les personnels ouvriers et ETAM des nouvelles classifications, tout en tenant compte de la réalité économique de la profession, les parties signataires se sont réunies et ont arrêté ce qui suit.

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Adhésion aux avenants n° s 25 et 27

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

La chambre syndicale du carreau céramique adhère aux avenants à la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, n° 25 relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM des industries céramiques et n° 27 relatif aux nouvelles clauses particulières aux personnels ouvriers et ETAM des industries céramiques.

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Calendrier de mise en place

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

Les entreprises disposeront d'un délai de douze mois à compter du 1er juillet 1996 pour classer les emplois des personnels ouvriers et ETAM d'après la nouvelle grille de classification. Ce délai pourra être modifié par accord d'entreprise, sans pouvoir toutefois excéder dix-huit mois.

La procédure de concertation prévue à l'article 12 de l'avenant n° 25 devra être engagée dans les six mois suivant la signature du présent accord.

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Prime d'ancienneté

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

A partir du 1er janvier 1997, le barème de prime d'ancienneté annexé à l'avenant n° 26 s'applique aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique dès la mise en place effective, dans ces dernières, des nouvelles classifications du personnel ouvrier et ETAM prévues par l'avenant n° 25 du 4 janvier 1995, cette mise en place devant intervenir au plus tard le 31 décembre 1997.

Le nouveau barème relatif à la prime d'ancienneté ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés et aux salariés changeant de tranche d'ancienneté. Pour les salariés en fonction à la date de la signature du présent avenant et bénéficiant à cette date d'une prime d'ancienneté, il leur sera garanti le maintien du montant actuel de leur prime d'ancienneté. Toutefois, après la mise en place des nouvelles classifications dans l'entreprise et reclassement éventuel, ce nouveau barème de prime d'ancienneté s'appliquera à ces salariés s'il se révélait plus favorable en montant.

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Salaires minima

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

A partir du 1er janvier 1997, le barème des salaires minima mensuels conventionnels annexé au présent avenant s'applique aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique dès la mise en place effective, dans ces dernières, des nouvelles classifications du personnel ouvrier et ETAM prévues par l'avenant n° 25 du 4 janvier 1995, cette mise en place devant intervenir au plus tard le 31 décembre 1997.

A cette dernière date, il annulera et remplacera l'annexe aux clauses particulières au personnel ouvrier concernant les salaires minima des ouvriers et l'annexe aux clauses particulières au personnel ETAM concernant les appointements minima des ETAM

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Réévaluation des barèmes

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

L'objectif des signataires consiste à rejoindre la grille des salaires minima mensuels conventionnels des industries céramiques en quatre étapes, cinq pour les entreprises bénéficiant de la clause de sauvegarde précisée à l'article 7 du présent avenant.

Au 1er janvier 1997, le barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique est identique au barème des salaires minima mensuels conventionnels des industries céramiques de France, issu de la recommandation du 18 janvier 1996, diminué de 10 p. 100. Un minimum garanti de 6 280 F est appliqué aux premiers coefficients.

Ce barème évoluera selon la formule suivante :

Lors de la première étape fixée au 1er janvier 1998 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1997 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 40 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la deuxième étape fixée au 1er janvier 1999 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1998 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 30 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la troisième étape fixée au 1er janvier 2000 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1999 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période que de 20 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la quatrième étape fixée au 1er janvier 2001 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 2000 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 10 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

(1) La dernière phrase du second alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

( Arrêté du 17 décembre 1996 - art. 1er)


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Clause de sauvegarde

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

Une clause de sauvegarde est applicable, si elles le souhaitent, par les entreprises pour lesquelles la mise en place des nouvelles classifications entraînerait une augmentation des salaires de base et des primes d'ancienneté des personnels ouvriers et ETAM supérieure de plus de deux points à l'indice INSEE (hors tabac) des douze derniers mois connus au moment de cette mise en place.

Pour ces entreprises, les barèmes de salaires minima mensuels conventionnels évolueront en cinq étapes, selon la formule suivante :

Lors de la première étape fixée au 1er janvier 1998 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1997 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 30 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la deuxième étape fixée au 1er janvier 1999 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1998 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 25 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la troisième étape fixée au 1er janvier 2000 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1999 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 20 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la quatrième étape fixée au 1er janvier 2001 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 2000 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 15 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la cinquième étape fixée au 1er janvier 2002 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 2001 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 10 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

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Anticipation

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

Les parties signataires précisent que les entreprises ayant appliqué la clause de sauvegarde mais qui verraient leur situation économique s'améliorer ultérieurement pourraient revenir à l'application des barèmes fixés par l'article 5 du présent accord.

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Bilan d'application

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

Un bilan annuel d'application du présent avenant sera effectué au niveau de la branche, durant les périodes précisées par les articles 5 et 6 ci-dessus.

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Dépôt

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

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Adhésion

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1996

Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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