Article 1er — Modification de l'article 43.2 « Le contrat de professionnalisation »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Le deuxième alinéa de l'article 43.2 est modifié comme suit :
« Il vise l'obtention de titres ou diplômes correspondant à des qualifications :
– enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– ou reconnues dans la grille des classifications figurant en annexe de la convention collective ;
– ou figurant sur la liste ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. »
Le quatrième alinéa de l'article 43.2 est modifié comme suit :
« L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à trente-six mois pour les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail. »
Les dispositions suivantes sont supprimées :
« À la signature du présent accord, les partenaires sociaux identifient comme prioritaire selon la définition de la CPNE la professionnalisation des formations ci-après :
Secrétariat :
Le contrat de professionnalisation est conclu pour une durée de 6 mois, prévoit 160 heures de formation extérieure auxquelles s'ajoutent un suivi interne dans l'office, formation dont l'objet est la validation finale du CQP : certificat de qualification professionnelle. Il peut être porté à 24 mois lorsqu'il concerne la préparation d'un diplôme de secrétariat, dans les régions où le CQP n'est pas dispensé.
Clerc assistant :
Le contrat de professionnalisation est établi sur une durée de 1 an pour 300 heures de formation. Cette formation est répartie en 240 heures de formation externe et 60 heures de formation interne assurée en entreprise.
Cette formation interne peut comporter les volets suivants :
– apprentissage du logiciel professionnel de gestion des dossiers clients ;
– signification des actes auprès des justiciables, réalisée avec assistance des personnes assermentées de l'office (clerc significateur ou huissier).
Clerc gestionnaire :
Le contrat de professionnalisation est établi sur une durée de 2 ans pour 600 heures de formation. Cette formation est répartie en 480 heures de formation externe et 120 heures de formation interne assurée en entreprise.
Cette formation interne peut comporter les volets suivants :
– apprentissage du logiciel professionnel de gestion des dossiers clients ;
– signification des actes auprès des justiciables, réalisée avec l'assistance des personnes assermentées de l'office (clerc significateur ou commissaire de justice) ;
– appui méthodologique du tuteur.
La priorité absolue revient à la formation des secrétaires et des clercs aux procédures judiciaires. »
Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux conviennent que la durée mentionnée ci-dessus peut être portée, dans le cadre de contrats de professionnalisation, à 18 ou 24 mois pour les formations suivantes identifiées comme prioritaires selon la définition de la CPNEFP :
– clerc assistant : durée portée à 18 mois (352 heures de formation) ;
– clerc gestionnaire : durée portée à 24 mois (451 heures de formation) ;
– accès à la profession de commissaire de justice : durée portée à 24 mois (642 heures de formation) à compter de la date de la rentrée solennelle à l'institut national de formation des commissaires de justice.
Cette durée est définie par référence à la durée de formation prévue pour l'acquisition de la CQP (Clerc assistant, clerc gestionnaire) ou dans le cadre du stage imposé par le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice (art. 14 et suivants).
Les actions de formation incluses dans la durée du travail du salarié doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat. »
Il est inséré un dernier alinéa :
« Pendant la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, le salarié ayant conclu un contrat dans le cadre du stage imposé par le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice (articles 14 et suivants) percevra une rémunération égale à celle prévue à la grille de classification de la convention collective (catégorie “ commissaire de justice stagiaire ”), sauf dispositions contractuelles plus favorables. »