• Avenant
  • IDCC 3250

Avenant n° 3 du 23 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (art. 48 « Taux de la contribution au financement de la formation professionnelle »)

En vigueur · signé le 23 novembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 30 septembre 2024 (JORF du 16 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires (IDCC 3250).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Contribution conventionnelle à la formation professionnelle des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les dispositions du chapitre 2 du titre 6 de la convention collective sont complétées d'un article 48.1 définit comme suit :

« Article 48.1
Taux de contribution conventionnelle à la formation professionnelle des salariés

En sus de la contribution légale, les employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective versent une contribution conventionnelle égale à :
– 0,12 % de la masse salariale brute des salariés pour les études et offices de moins de 11 salariés ;
– 0,35 % de la masse salariale brute des salariés pour les études et offices employant au moins 11 salariés.

Cette contribution est versée à l'OPCO compétent, à l'exception des employeurs implantés dans un DROM, qui selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.

Cette contribution est recouvrée en année N sur la base des salaires de l'année N – 1. »

Les parties s'engagent à se réunir lors du second semestre 2024 pour apprécier l'opportunité d'une évolution de ces taux.

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Article 2 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent avenant, celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, étant rappelé que la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

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Article 3 — Durée, entrée en vigueur, extension et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le 1er décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et de la branche des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont signé à l'unanimité la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires.

Cette nouvelle convention collective s'est substituée à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans ces branches à compter du 1er octobre 2023.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont rappelé le taux de la contribution légale au financement de la formation professionnelle versée par les offices de la branche (art. 48).

Les partenaires sociaux acceptent aujourd'hui de rétablir le principe d'une contribution conventionnelle supplémentaire en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.

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