• Avenant
  • IDCC 3250

Avenant n° 2 du 23 novembre 2023 à l'avenant n° 28 du 23 avril 2007 relatif au règlement du régime de retraite complémentaire (annexe III de la convention collective)

En vigueur · signé le 23 novembre 2023 · effet au 23 novembre 2023 · Étendu par arrêté du 3 octobre 2024 (JORF du 12 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires (IDCC 3250).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 6 de l'avenant n° 28 du 23 avril 2007 relatif au règlement du régime de retraite complémentaire visé en annexe III

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2023

Les dispositions de l'article 6 du règlement du régime de retraite en annexe III de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 6
Prélèvement de gestion

Le total des frais de gestion prélevés pour couvrir les frais de gestion du régime, c'est-à-dire les frais de service des prestations et les frais d'administration, est égal à la somme de :
– prélèvement d'acquisition : 8,5 % des cotisations et contributions de l'exercice concerné, définies aux articles 3 et 4 ci-dessus ;
– prélèvement de gestion : 1,15 % de la PTS à l'ouverture de l'exercice. »

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Article 2 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent avenant, celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, étant rappelé que la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

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Article 3 — Durée, entrée en vigueur, extension et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2023

Le 1er décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et de la branche des sociétés de ventes volontaires de meuble aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont signé à l'unanimité la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires.

Cette nouvelle convention collective s'est substituée à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans ces branches à compter du 1er octobre 2023.

Dans ce cadre, ont été maintenues en annexe III de la convention collective, les dispositions relatives au règlement du régime de retraite complémentaire dont bénéficient les salariés qui relevaient avant le 1er octobre 2023 de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921).

Au regard de l'évolution de ce régime et de la nécessité d'en assurer un équilibre en termes de gestion par la CARCO (organisme gestionnaire),  (1) les partenaires sociaux se sont accordés pour remplacer au sein du règlement du régime de retraite supplémentaire le prélèvement de gestion fixé à 1 % de la provision mathématique théorique des encours par un prélèvement de 1,15 % de la PTS.


(1) Au préambule, les mots « Au regard de l'évolution de ce régime et de la nécessité d'en assurer un équilibre en termes de gestion par la Carco (organisme gestionnaire) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)

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