• Accord de salaires
  • IDCC 0573

Accord du 19 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels

En vigueur · signé le 19 septembre 2022 · effet au 1er octobre 2022 · Étendu par arrêté du 12 décembre 2022 (JORF du 28 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Commerces de gros (IDCC 0573).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Minima conventionnels applicables

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Niveau Échelon Coef. Minima au 1er janvier 2022 Minima au 1er octobre 2022
I 1 1,006 1 604,20 € 1 679,60 €
2 1,006 1 613,83 € 1 689,67 €
3 1,006 1 623,51 € 1 699,81 €
II 1 1,006 1 633,25 € 1 710,01 €
2 1,006 1 643,05 € 1 720,27 €
3 1,006 1 652,91 € 1 730,59 €
III 1 1,006 1 662,83 € 1 740,98 €
2 1,006 1 672,80 € 1 751,42 €
3 1,006 1 682,84 € 1 761,93 €
IV 1 1,006 1 692,94 € 1 772,50 €
2 1,006 1 703,10 € 1 783,14 €
3 1 713,31 € 1 793,84 €
V 1 1,0375 1 720,36 € 1 801,22 €
2 1,0375 1 784,88 € 1 868,76 €
3 1,0375 1 851,81 € 1 938,84 €
VI 1 1,0375 1 921,25 € 2 011,55 €
2 1,0375 1 993,30 € 2 086,98 €
3 2 068,05 € 2 165,24 €
VII 1 1,05 26 784,88 € 27 909,84 €
2 1,05 28 124,12 € 29 305,34 €
3 1,1573 29 530,33 € 30 770,60 €
VIII 1 1,1 34 175,45 € 35 610,82 €
2 1,1 37 592,99 € 39 171,90 €
3 1,1 41 352,29 € 43 089,09 €
IX 1 1,1 45 487,52 € 47 398,00 €
2 1,15 50 036,28 € 52 137,80 €
X 1 1,2 57 541,72 € 59 958,47 €
2 69 050,06 € 71 950,17 €

Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.

Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.

Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence (s) non assimilée (s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.

Il est rappelé que, conformément à l'accord sur les classifications du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre 2010, pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :
– 1 an au niveau I ;
– 2 ans au niveau II ;
– 3 ans au niveau III ;
– 4 ans au niveau IV ;
– 5 ans au niveau V ;
– 6 ans au niveau VI.

La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées :
– si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'État ou reconnus équivalents par l'État ;
– et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi.

Il est également rappelé que, dans les conditions prévues par l'avenant cadres, modifié par avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord classifications du 5 mai 1992, la durée de présence au niveau VII ne peut excéder 3 ans.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022


Au cas où l'échelon 1 du niveau I de la grille est inférieur au Smic, les partenaires prennent l'engagement de négocier une nouvelle grille dans le mois qui suit.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022


Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.

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