• Avenant
  • IDCC 0573

Avenant n° 1 du 22 septembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)

En vigueur · signé le 22 septembre 2020 · effet au 10 novembre 2020 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Commerces de gros (IDCC 0573).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Durée de « Pro-A » et durées de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 novembre 2020

Les dispositions de l'article 5 « Durée de “ Pro-A ” et durées de formation » de l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A ») dans la convention collective des commerces de gros (brochure n° 3044), sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 5
Durée de “ Pro-A ” et durées de formation

La durée des parcours dans le cadre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit “ Pro-A ”) est comprise entre 6 et 12 mois, avec une proportion comprise entre 15 et 25 % de cette durée consacrée à la formation, sans que la durée de formation ne puisse être inférieure à 150 heures.

Compte tenu de l'individualisation du parcours conduisant à la certification, la durée du parcours pourra être portée jusqu'à 24 mois et la durée de la formation, au-delà de 25 %, pour l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article 2 de l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit “ Pro-A ”) dans la convention collective des commerces de gros (brochure n° 3044), préparant une des certifications suivantes, visées à l'article 3 de l'accord du 21 janvier 2020 susvisé :
– CQP vendeur sur site en commerces de gros (RNCP 32389) ;
– CQP vendeur conseil à distance en commerces de gros (RNCP 32391) ;
– CQP vendeur itinérant en commerces de gros (RNCP 32390) ;
– CQP manager d'équipe commerciale itinérante en commerces de gros (RNCP 29566) ;
– CQP manager d'équipe commerciale sédentaire en commerces de gros (RNCP 29567) ;
– CQP responsable d'unité commerciale en commerces de gros (RNCP 29568) ;
– CQP chef d'équipe logistique en commerces de gros (RNCP 32386) ;
– CQP manager logistique en commerces de gros (RNCP 32387) ;
– titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (RNCP 1884) ;
– titre professionnel conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger (RNCP 34150). »

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Article 3 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 novembre 2020

Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

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Article 4 — Publicité et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 novembre 2020

Le présent avenant fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi.

Son extension sera sollicitée par la partie patronale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 novembre 2020

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l'article 5 de l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A ») dans la convention collective des commerces de gros (brochure n° 3044).

Le présent avenant est conclu dans les conditions définies par les articles L. 3121-53 et suivants et l'article L. 3121-64 du code du travail en l'absence d'accord d'entreprise.

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation a ̀ s'appliquer a ̀ toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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