• Avenant
  • IDCC 0573

Avenant du 18 mars 2019 à l'accord de fusion du 11 décembre 2018 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 18 mars 2019 · effet au 17 mai 2019 · Étendu par arrêté du 2 avril 2021 (JORF du 8 avril 2021)

Rattaché à la convention collective Commerces de gros (IDCC 0573).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mai 2019

Dans le cadre de la fusion avec la convention collective nationale 3044, et concernant le régime de prévoyance de la convention collective nationale 3047, il est convenu d'appliquer les règles suivantes :

Le maintien aux conditions actuelles des contrats de prévoyance des entreprises relevant de la convention collective nationale 3047 sera assuré jusqu'au 31 décembre 2019 par Malakoff/ Médéric (1).

À cette date, ces entreprises devront mettre en œuvre le régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale 3044.

Elles se verront appliquer la même cotisation que les entreprises de la convention collective nationale 3044,0,43 % du salaire brut, qui servira à financer les prestations de l'exercice de survenance et la revalorisation des prestations en cours au 31 décembre 2019.

Les institutions de prévoyance recommandées dans la convention collective nationale des commerces de gros (3044) étudieront au cas par cas l'impact tarifaire engendré par les entreprises avec des sinistres en cours et souscrivant aux options prévues par la convention collective nationale 3044. (2)

(1) Les termes « par Malakoff/ Médéric » sont exclus de l'extension conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Phrase exclue de l'extension en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale relatives au dispositif de recommandation d'un ou de plusieurs organisme(s) assureur(s).
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

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Article 2 — Durée et suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mai 2019

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

Les partenaires sociaux et les institutions de prévoyance conviennent de se revoir tous les 5 ans afin de faire un point sur la situation du régime et de prendre les mesures correctives qui s'imposeraient le cas échéant.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mai 2019

Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès des services compétents.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mai 2019

Les partenaires sociaux ont conclu, le 11 décembre 2018, un accord relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044 et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison n° 3047.

Cet accord prévoit des mesures transitoires concernant notamment les salaires minima et les classifications.

Les partenaires sociaux ont souhaité compléter l'accord du 11 décembre 2018 par le présent avenant, relatif au régime de prévoyance applicable au sein de la convention collective nationale 3047.

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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