• Avenant
  • IDCC 0573

Avenant du 18 avril 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail

En vigueur · signé le 18 avril 2018 · effet au 14 juin 2018 · Étendu par arrêté du 16 avril 2019 (JORF du 24 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Commerces de gros (IDCC 0573).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salariés concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2018

Les dispositions de l'article 2.3.2 A. de l'accord du 14 décembre 2001, relatives aux salariés concernés par les conventions de forfaits annuels en jours et aux caractéristiques principales de ces conventions individuelles, telles que modifiées par l'avenant du 13 avril 2006 et du 30 juin 2016 sont révisées comme suit :

« 2.3.2. Convention de forfait annuelle en jours
A. – Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des niveaux VII échelon 1à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de gros n° 3044.

Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :
– la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
– le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016 ;
– la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
– le rappel des garanties visées à l'article 2 de l'avenant du 30 juin 2016 ;
– les modalités de prise des jours de repos.

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Article 2 — Incidence des absences

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2018

Les dispositions de l'article 2.3.2 B. de l'accord du 14 décembre 2001, relatives aux incidences des absences, telles que modifiées par l'article 1.3 de l'avenant du 30 juin 2016 sont révisées comme suit :

« 1.3. Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés. »

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2018

Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. (1)

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application. (1)

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

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Article 5 — Publicité et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2018

Le présent avenant fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi.

Son extension sera sollicitée par la partie patronale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juin 2018

Le présent avenant a pour objet de réviser :
– les dispositions de l'article 2.3.2 A. de l'accord du 14 décembre 2001, relatives aux salariés concernés par les conventions de forfaits annuels en jours et aux caractéristiques principales de ces conventions individuelles, telles que modifiées par l'avenant du 13 avril 2006 et du 30 juin 2016 , compte tenu des réserves formulées dans l'arrêté d'extension du 15 février 2018, publié au Journal officiel du 21 février 2018 ;
– les dispositions de l'article 2.3.2 B. de l'accord du 14 décembre 2001, relatives à l'incidence des absences, telles que modifiées par l'avenant du 30 juin 2016.

Le présent avenant est conclu dans les conditions définies par les articles L. 3121-53 et suivants et l'article L. 3121-64 du code du travail en l'absence d'accord d'entreprise.

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation a ̀ s'appliquer a ̀ toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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