• Accord de salaires
  • IDCC 0573

Avenant du 11 décembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 11 décembre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 10 avril 2009 (JORF du 22 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Commerces de gros (IDCC 0573).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Grille des minima conventionnels au 1er janvier 2009 pour 151,67 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
mensuel
SALAIRE MINIMUM
annuel
1 1 325,00  
I 2 1 332,95  
3 1 340,95  
1 1 348,99  
II 2 1 357,09  
3 1 365,23  
1 1 373,42  
III 2 1 381,66  
3 1 389,95  
1 1 398,29  
IV 2 1 406,68  
3 1 415,12  
1 1 425,00  
V 2 1 478,44  
3 1 533,88  
1 1 591,40  
VI 2 1 651,08  
3 1 712,99  
1   22 321,03
VII 2   23 437,08
3   24 608,94
1   28 482,00
VIII 2   31 330,20
3   34 463,22
IX 1   37 909,54
2   41 700,50
X 1   47 955,57
2   57 546,68


Du niveau I, échelon 1, au niveau VI, échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement.
Du niveau VII, échelon 1, au niveau X, échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à ses niveau et échelon.
Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.

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Article 2 — Modification du titre III nouveau « Grille de salaires mensuels » de l'accord de branche du 13 avril 2006

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 8 du titre III nouveau « Grille de salaires mensuels » de l'accord du 13 avril 2006 sont annulées et remplacées par :
« La progression est fixée de la manière suivante :
― du niveau I à IV inclus : + 0, 60 % entre chaque échelon ;
― du niveau V à VI inclus : + 3, 75 % entre chaque échelon ;
― au niveau VII : + 5 % entre chaque échelon ;
― du niveau VII, échelon 3, au niveau VIII, échelon 1 : + 15, 73 % entre les niveaux ;
― au niveau VIII : + 10 % entre chaque échelon ;
― du niveau VIII, échelon 3, au niveau IX, échelon 1 : + 10 % entre les niveaux ;
― du niveau IX, échelon 1, au niveau IX, échelon 2 : + 10 % entre les échelons ;
― du niveau IX, échelon 2, au niveau X, échelon 1 : + 15 % entre les niveaux ;
― du niveau X, échelon 1, au niveau X, échelon 2 : + 20 % entre les échelons.
Le salaire conventionnel de base se négocie :
― au niveau I, échelon 1, pour les niveaux I à IV ;
― au niveau V, échelon 1, pour les niveaux V à VI ;
― au niveau VII, échelon 1, pour les niveaux VII à X.
Les salaires conventionnels de base des niveaux I, échelon 1, V, échelon 1, VII, échelon 1, se négocient chaque année. »

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Au cas où l'échelon 1 du niveau I de la grille est inférieur au SMIC, les partenaires prennent l'engagement de négocier une nouvelle grille dans le mois qui suit.

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