• Accord
  • IDCC 1517

Accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme

En vigueur · signé le 27 juin 2019 · effet au 1er décembre 2020 · Étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JORF du 20 novembre 2020)

Rattaché à la convention collective Commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020


Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517 – brochure Journal officiel N° 3251)

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Article 2 — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour mettre en place un fonds de financement qui leur permettra de se donner les moyens financiers pour mener à bien leur mission et assurer notamment :
– la promotion des métiers de la branche ;
– la visibilité et la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
– la transmission des informations et l'information permanente des entreprises et des salariés de la branche sur la convention collective nationale et son évolution ;
– la participation aux réunions préparatoires, paritaires et mixtes
– la participation des représentants aux négociations ;
– la préparation des documents de travail ;
– la liaison écrite entre les partenaires ;
– l'élaboration des textes et accords conventionnels ;
– la révision et le suivi des accords ;
– les enquêtes ;
– les rapports.

Ce financement sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle obligatoire à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

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Article 3 — Montant de la contribution des entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

La contribution minimum obligatoire à la charge des employeurs est fixée par année civile à :
– 50 € par établissement ;
– auxquels s'ajoute une contribution de 0,07 % calculée sur la base de la masse salariale brute.

La contribution obligatoire par établissement est plafonnée en fonction du nombre de salariés à :
– 500 € par an pour les établissements dont l'effectif est de moins de 20 salariés ;
– 1 000 € par an pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés.

Le taux de la contribution minimum et le plafond sont déterminés par les signataires. Ils pourront être révisés par la commission paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

Chaque entreprise doit déclarer la masse salariale avant le 1er mars de l'exercice.

À défaut de cette déclaration et du paiement à cette date, c'est le montant maximum du plafond qui est dû.

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Article 4 — Recouvrement de la contribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

La contribution est recouvrée et gérée par l'association paritaire mise en place par les signataires dans le cadre du présent accord.

L'association paritaire pourra désigner tout organisme pour assurer le recouvrement de la contribution des entreprises.

Conformément à l'article 3, à défaut de déclaration et du paiement de la contribution, c'est le montant maximum du plafond qui est dû.

L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des intérêts de retard fixés à 1,5 % par mois.

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Article 5 — Association paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Les parties signataires ont convenu d'instituer une association paritaire qui a pour dénomination :

Association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA).

Le siège social de ladite association est fixé au 51, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris et pourra être modifié par l'association.

L'objet de l'association est de collecter, de gérer les fonds du paritarisme et de mettre en œuvre les actions décidées conformément aux objectifs à l'article 2 du présent accord.

L'association est composée de la façon suivante :

5.1. Collège salariés et collège employeurs

Un collège « salariés » comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche.

Un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial désignés parmi les membres de la délégation patronale dite CDNA.

5.2. Bureau

Tous les 3 ans, la commission choisit parmi ses membres les membres de son bureau composé de :
– un président ;
– un premier vice-président ;
– quatre vice-présidents ;
– un secrétaire ;
– un secrétaire adjoint ;
– un trésorier ;
– un trésorier adjoint,
chacun appartenant à un collège différent et notamment le président et le premier vice-président.

En tout état de cause, le président et le trésorier ne pourront appartenir au même collège.

La première présidence sera assurée par le collège « employeurs ».

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

Les membres du bureau sont désignés par leur collège respectif.

Le président et le premier vice-président représentent l'association dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.

Le président et le premier vice-président convoquent au moins 15 jours à l'avance les membres de l'association avec les documents nécessaires à la discussion.

Le président et le premier vice-président rendent compte annuellement des activités de l'association aux instances paritaires qui suivent la convention collective nationale.

Le président et le premier vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de l'association. Ils préparent les ordres du jour des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le premier vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

En cas d'absence du président ou du premier vice-président, ils seront remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

5.3. Conditions de fonctionnement

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de ­celle-ci.

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Article 6 — Répartition de la contribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

15 % de la contribution sont dévolues à l'association paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci.

Le solde, soit 85 % est réparti dans les proportions suivantes :
– 1/3 pour les organisations des salariés reconnues représentatives dans la branche, à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être, ayant adhéré à l'association, (1) avec une répartition égalitaire entre elles ;
– 2/3 pour les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs répartis au prorata de leur collecte sauf accord différent entre les organisations représentatives d'employeurs,
dans le cadre de la négociation collective de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ses avenants et accords.

Il est précisé que dans le cas où une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires.

Le pourcentage dévolu à l'association paritaire pourra être réexaminé à l'issue de la première année de collecte de la contribution ou à toute autre échéance de collecte si les parties signataires le jugent nécessaire.

La répartition entre les organisations restera en tout état de cause fixée dans les proportions décidées dans le cadre du présent accord soit 1/3 pour le collège « salariés » et 2/3 pour le collège « employeurs ».

L'adhésion ultérieure à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs. (1)

(1) Les termes « ayant adhéré à l'association, » du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 6 sont exclus de l'extension sur le fondement du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC) et le Conseil d'état (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867).
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

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Article 7 — Affectation des fonds

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :
– le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;
– les remboursements des frais (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions préparatoires, paritaires ou mixtes, etc.) ;
– le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés participant aux réunions paritaires et aux réunions professionnelles convoquées à l'initiative des organisations signataires ;
– les frais de formation des membres des commissions ;
– la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais de secrétariat de la convention collective nationale CDNA assuré par le collège « employeurs » ;
– les frais d'édition, de diffusion de mise en œuvre de moyens d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes par l'association paritaire, le CDNA ou les organisations syndicales représentatives au niveau national salariales ou patronales ;
– et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche et des différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais de structure de l'association paritaire ;
– les frais de gestion et de collecte.

L'association paritaire devra définir dans ses statuts toutes les modalités nécessaires au bon fonctionnement de cet accord.

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Article 8 — Entrée en vigueur. – Application. – Durée. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Le présent accord prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

La première contribution sera due pro rata temporis pour les mois restant à courir sur l'année civile en cours à la date d'extension et sous réserve que l'organisme gestionnaire, l'association paritaire mentionnée à l'article 5 dudit accord, soit constitué.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.

Compte tenu de son objet et compte tenu que 94 % des entreprises de la branche ont moins de 10 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En cas de dissolution de l'association paritaire, aucun appel de fonds ne pourra être effectué auprès des entreprises dans l'année suivant la dissolution. Les statuts de l'association devront prévoir les modalités de liquidation de l'actif.

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Article 9 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties au 31 décembre de chaque année avec un préavis de 6 mois.

La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de tous les signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 10 — Correspondance concernant le présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020


Indépendamment de l'association paritaire APCDNA constituée, toute correspondance concernant le présent accord doit être adressée au : « CDNA », 45, rues des Petites-Écuries, 75010 Paris.

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Article 11 — Notification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020


À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L 2231-5 du code du travail.

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Article 12 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020


Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.

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Article 13 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020


L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Par le présent accord les parties signataires confirment leur volonté de garantir et de développer des négociations collectives de qualité en tenant compte de l'évolution constante des métiers du commerce qu'elles représentent et leur attachement au développement du dialogue social.

De nombreux accords ont été signés au profit des entreprises et des salariés de la branche du commerce de détail non alimentaire.

La participation des négociateurs, représentants les entreprises et les salariés, nécessite du temps et des connaissances non seulement sur les secteurs professionnels mais aussi sur la législation du travail, la formation professionnelle, etc.

La qualité des négociations passe aussi par la reconnaissance de la fonction de négociateur.

Pour assurer la mise en œuvre des textes conventionnels et leur suivi, la transmission des informations aux entreprises et aux salariés visés par la convention collective nationale doit être développée.

Dès lors, il est paru indispensable de donner aux instances représentant les entreprises du commerce de détail non alimentaire relevant du champ d'application de la convention collective nationale, les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leur mission.

Cet accord se substitue intégralement à l'accord du 4 février 2009 et son avenant n° 2 du 20 janvier 2010. L'avenant n° 1 du 1er décembre 2009 reste applicable.

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