• Accord de salaires
  • IDCC 1517

Avenant n° 4 du 15 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015

En vigueur · signé le 15 janvier 2015 · effet au 25 février 2015 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2015 (JORF du 24 juillet 2015)

Rattaché à la convention collective Commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 2015

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, (idcc 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels, pour 151,67 heures, à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)


Niveau
(Classification en vigueur,
chapitre XII)
Salaire minimum mensuel
pour 151,67 heures
I 1 460
II 1 475
III 1 500
IV 1 520
V 1 608
VI 1 762
VII 2 298
VIII 3 028
IX 3 410

Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités, d'une façon générale, en matière de conditions de travail et d'emploi.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne tant l'accès à la formation professionnelle que la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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