Période d'essai Commerces de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 16, 3 de la convention collective Commerces de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les salariés non cadres, la période d'essai est de 1 mois en dessous du coefficient hiérarchique 246 et de 2 mois à partir de ce coefficient (art. 16).

  • Elle ne peut être prolongée qu'une fois, si le contrat l'a prévu, pour une durée au plus égale à la période initiale et à la durée d'une formation initiale pendant laquelle le salarié n'est pas opérationnel ; un préavis d'une semaine s'applique alors en cas de rupture (art. 16).
  • La rupture de l'essai à l'initiative de l'employeur est notifiée par écrit au salarié (art. 16).
  • Dans la table de correspondance de la classification, le coefficient 246 correspond au niveau IV, échelon 1, celui des agents de maîtrise (annexe C du titre III).
  • Cadres : 3 mois, renouvelables une fois si le contrat le prévoit, pour une durée totale de 6 mois au plus ; le renouvellement motivé est notifié par écrit ou par avenant au moins 2 semaines avant la fin de la période initiale (art. 3 du titre II).
  • Pendant l'essai d'un cadre, le préavis réciproque est de 1 semaine jusqu'à 1 mois de présence, 2 semaines de 1 à 3 mois, puis, entre 3 et 6 mois, 1 mois pour la partie qui a renouvelé l'essai et 15 jours pour l'autre (art. 3 du titre II).

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

16.1. Principe directeur

Le contrat de travail n'est considéré comme conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. A titre transitoire et dans l'attente de l'application de la nouvelle classification, celle-ci est de 1 mois pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 246 et de 2 mois pour les salariés non cadres ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 246.

Pendant cette période d'essai, les parties ont la possibilité de se séparer sans préavis ni indemnité.

En cas de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, pendant cette période d'essai, le salarié doit recevoir une notification écrite de cette décision.

16.2. Prolongation exceptionnelle de la période d'essai

Sous réserve que le contrat de travail initialement établi l'ait prévu, la période d'essai ci-dessus décrite peut être prolongée au maximum une fois, pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale.

Cette prolongation doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié.

Elle ne peut être mise en oeuvre que pour les cas suivants :

a) L'engagement du salarié nécessite une période de formation initiale dispensée :

- soit dans un établissement de l'Etat ;

- soit dans un établissement public ou privé titulaire d'un numéro de formateur ;

- soit dans une école ou un centre de formation interne à l'entreprise.

Cette formation doit s'inscrire dans le cadre d'un programme pédagogique établi à l'avance et accepté par le salarié.

b) Pendant cette période de formation, le salarié n'est pas opérationnel à son poste,

et dans les conditions suivantes :

a) La période d'essai ne peut être prolongée que d'une durée égale à la période de formation ;

b) Pendant la période d'essai prolongée, un préavis d'une semaine s'impose aux parties en cas de rupture.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

Classification " Parodi 1968 " et nouvelle classification

NIVEAU

ECHELON

COEFFICIENT

I

1

120

123

2

126

128

130

3

134

138

140

147

150

II

1

158

160

162

165

170

2

180

185

3

190

200

III

1

205

209

212

2

Coefficients intermédiaires

213 à 229

3

230

240

IV

1

246

2

271

3

290

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

3.1. Engagement et période d'essai

Le contrat de travail, établi par écrit, précisera notamment la fonction, la qualification, le lieu d'exercice du travail, le coefficient hiérarchique, les appointements garantis, les éléments constitutifs de la rémunération et la durée de travail du cadre.

Le contrat de travail n'est conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. Celle-ci est fixée à 3 mois. Toutefois, si le contrat de travail le prévoit, cette période peut être renouvelée une fois, pour un durée totale (période initiale plus renouvellement) au plus égale à 6 mois. Ce renouvellement doit faire l'objet soit d'une notification écrite, soit d'un avenant signé des deux parties indiquant le motif, qui doit être remis à l'intéressé au moins 2 semaines avant la date de fin de période d'essai initiale.

3.2. Préavis réciproque durant la période d'essai

Durant la période d'essai du cadre, la durée minimale du préavis réciproque est fixée comme suit :

- 1 semaine jusqu'à 1 mois de présence ;

- 2 semaines de 1 mois à 3 mois de présence ;

- 1 mois entre 3 et 6 mois de présence pour la partie ayant renouvelé la période d'essai et 15 jours pour l'autre partie.

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Texte intégral de la convention Commerces de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager