Parentalité Commerces de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 31, 33, 32 de la convention collective Commerces de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La salariée enceinte affectée temporairement à un autre poste sur avis du médecin du travail ne subit aucune réduction de salaire ni de coefficient (art. 31).

  • Dès la remise du certificat de grossesse, aucune nocturne ne peut lui être imposée et elle bénéficie d'une entrée retardée et d'une sortie anticipée d'un quart d'heure par jour travaillé, sans perte de salaire (art. 31).
  • Elle dispose d'une demi-journée d'absence pour chacun des deux premiers examens prénatals obligatoires (art. 31).
  • En cas d'allaitement, 1 heure d'absence le matin et 1 heure l'après-midi sont accordées jusqu'aux 6 mois de l'enfant (art. 31).
  • Pour élever son enfant, le salarié peut démissionner sans préavis à l'issue du congé de maternité ou d'adoption, ou 2 mois après la naissance, et bénéficie pendant 1 an d'une priorité de réembauche (art. 33).
  • Le salarié peut demander un congé parental d'éducation ou un passage à temps partiel dans les conditions légales (art. 32).

Article 31

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les conditions de travail, d'embauche, de mutation et de protection sociale des salariées en état de grossesse sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment par les articles L. 122-25 à L. 122-32 du code du travail.

Les salariées qui, attendant un enfant, ne peuvent pas continuer à tenir leur emploi habituel et occupent momentanément, après avis d'aptitude du médecin du travail, un autre poste ne subissent pas de réduction de salaire ni de coefficient.

A partir de la réception par l'employeur du certificat médical attestant l'état de grossesse, les salariées enceintes ne pourront se voir imposer de travailler en nocturne (cette notion étant définie à l'article 21 de la présente convention). De plus, elles sont autorisées à une entrée retardée et à une sortie anticipée d'un quart d'heure par jour travaillé, sans perte de salaire.

Ces deux quarts d'heure par jour travaillé peuvent être, d'un commun accord, groupés en une demi-heure prise en une seule fois.

Après information préalable et sur justificatif, elles bénéficient d'une autorisation d'absence d'une demi-journée (4 heures) pour chacun de deux premiers examens prénatals obligatoires.

En cas d'allaitement, il est accordé sur justificatif une autorisation d'absence de 1 heure le matin et de 1 heure l'après-midi jusqu'au 6 e mois de l'enfant (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 224-2 du code du travail.

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Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

Pour élever son enfant, le salarié peut résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 du code du travail ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture.

Le salarié peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 1 an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Le salarié doit, pour bénéficier des dispositions du présent article découlant de l'article L. 122-28 du code du travail, informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date effective de la résiliation de son contrat.

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Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le salarié peut demander à l'issue du congé de maternité, s'il s'agit d'une femme, et à la naissance de l'enfant, s'il s'agit d'un homme :

-soit un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

-soit un travail à temps partiel dont la répartition hebdomadaire ou mensuelle ainsi que ses éventuelles modifications font l'objet d'un accord entre le salarié et son employeur dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 122-28-1 du code du travail).

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Texte intégral de la convention Commerces de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager