• Avenant
  • IDCC 2216

Avenant n° 69 du 14 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance invalidité-décès des salariés non cadres

En vigueur · signé le 14 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2019 (JORF du 11 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant a pour objet d'adapter le régime de prévoyance invalidité-décès en modifiant le taux de rente d'invalidité 1re catégorie ainsi que le montant de cotisation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modification de taux de rente d'invalidité 1re catégorie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

1. Le 1er tiret de l'article 13.6 de la convention collective nationale est ainsi modifié :

« – pour une invalidité de 1re catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 et 66 %, le montant de la rente est égal à 42 % du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ; »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modification de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les deux premiers alinéas de l'article 13.9 sont ainsi rédigés :

« La cotisation globale est fixée à 0,56 %.

(En pourcentage.)


Garanties Taux de cotisations
Décès – invalidité absolue et définitive (3e catégorie) 0,13
Frais d'obsèques 0,01
Rente éducation 0,04
Invalidité 0,38
Taux global 0,56

La cotisation globale de 0,56 % sur les tranches 1 et 2, limitée à 4 plafonds de sécurité sociale, est financée à raison de 0,31 % par l'employeur et de 0,25 % par le salarié. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Au regard de la nécessaire universalité de la couverture décès et invalidité, le présent accord est applicable dans les mêmes termes à toutes les entreprises de la branche, sans considération d'effectif.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Durée. – Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 y compris au sein des DROM.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires du présent accord, ont choisi de modifier le régime de prévoyance invalidité-décès des salariés non cadres afin d'assurer sa pérennité.

Au regard du déséquilibre des comptes de résultat du régime, les partenaires sociaux ont marqué leur volonté de rétablir sa stabilité en agissant tant sur le montant des cotisations que sur le niveau des prestations. Les partenaires sociaux signataires ayant, toutefois, la volonté de limiter autant que possible la baisse des prestations, celle-ci concerne uniquement la garantie liée à l'invalidité 1re catégorie et ce dans une proportion modérée. Les autres prestations couvertes par le régime n'ont pas été modifiées.

Il est par conséquent décidé de ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article