• Accord de salaires
  • IDCC 2216

Avenant n° 67 du 31 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels 2018

En vigueur · signé le 31 mai 2018 · effet au 1er septembre 2018 · Étendu par arrêté du 5 juin 2019 (JORF du 12 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Par ailleurs, constatant que la prime annuelle prévue par la CCN, qui s'ajoute à un salaire mensuel de 5 % supérieur au minimum légal, porte la rémunération annuelle brute d'un salarié au 1er niveau de qualification, à un montant supérieur de plus de 2 500 € au Smic, les partenaires sociaux signataires conviennent de sécuriser cette situation, en prévoyant l'inclusion de cette garantie annuelle de rémunération au sein des salaires minima hiérarchiques prévus par le présent accord. (1)

Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail et dans le cadre des règles prévues par cet article, les stipulations du présent accord prévalent sur les conventions ou accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (1).

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéas exclus de l'extension dès lors qu'ils identifient la garantie annuelle de rémunération à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elle se rapporte à un salaire annuel minimum garanti comportant des compléments de salaire (majoration de 5 % et prime annuelle). En conséquence, ces stipulations devraient être exclues de l'extension car elles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

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Article 2 — Barème des salaires minima hiérarchiques mensuels et annuels bruts garantis (SMMG et SMAG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Les montants annuels s'entendent des 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord ; ils incluent la prime annuelle prévue à l'article 3.3 de la CCN, auquel il convient de se reporter pour le calcul de cette prime.

(En euros.)


Niveau Taux
horaire
Salaire mensuel
(151,67 heures)
Pause
(5 % de 151,67 h.
soit 7,58 h.)
Salaire mensuel
minimum garanti (1)
Salaire annuel
minimum garanti
12 mois (1) (2) (3)
1
(1 B – après 6 mois)

9,90

1 501,53

75,04

1 576,58

20 495,48
(1 A – 6 premiers mois) 9,89 1 500,02 74,97 1 574,98 20 474,77
2
(2 B – après 6 mois)

9,98

1 513,67

75,65

1 589,32

20 661,10
(2 A – 6 premiers mois) 9,90 1 501,53 75,04 1 576,58 20 495,48
3
(3 B – après 12 mois)

10,10

1 531,87

76,56

1 608,43

20 909,53
(3 A – 12 premiers mois) 9,99 1 515,18 75,72 1 590,91 20 681,80
4
(4 B – après 24 mois)

10,67

1 618,32

80,88

1 699,20

22 089,57
(4 A – 24 premiers mois) 10,13 1 535,66 76,75 1 612,41 20 961,28
5 11,30 1 713,87 85,65 1 799,53 23 393,83
6 11,95 1 812,46 90,58 1 903,04 24 739,49
7 15,56 2 359,99 117,94 2 477,93 32 213,09
8 20,93 3 174,45 158,65 3 333,10 43 330,33
9 Dirigeants
(1) Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives.
(2) Pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
(3) Montant applicable pour un salarié bénéficiant du paiement intégral de la prime annuelle conformément aux dispositions de l'article 3.6.3 de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article.

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Article 3 — Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :

(En euros.)


Niveau Salaire minimum annuel garanti
Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau Après 36 mois
7 33 475 34 700
8 45 000 46 700

Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant. (1)

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire mensuel minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'il constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

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Article 4 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Il a été décidé dans le cadre de l'avenant n° 62 relatif aux minima conventionnels pour 2017, de mesures visant à supprimer des biais constatés dans les indicateurs permettant la comparaison des salaires réels entre les femmes et les hommes ; la mise en œuvre du RGPD n'a pas permis d'exploiter les déclarations de salaires des entreprises (DSN) ; par conséquent, les parties signataires décident d'une enquête spécifique consacrée aux salaires auprès des entreprises de la branche, sous l'égide de la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche. Sur cette base, les partenaires sociaux procéderont à une analyse spécifique de la situation comparée entre les salariés des 2 sexes, en lien avec les dispositions de la loi actuellement en cours de discussion au parlement.

Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

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Article 6 — Entrée en vigueur. – Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er septembre 2018, y compris au sein des DROM. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

La négociation relative aux minima conventionnels de la branche conserve une périodicité annuelle.

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Article 7 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

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Article 8 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2018

Réunis les 20 avril et 31 mai dans le cadre de la négociation annuelle au titre de 2018 relative aux salaires minima conventionnels hiérarchiques, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données économiques et sociales relatives à la branche, issues notamment du rapport annuel produit par l'observatoire prospectif du commerce et des travaux de l'Insee.

Cet examen a permis de mettre en évidence un maintien de la tendance constatée en 2017 pour l'emploi salarié : avec près de 620 000 emplois (équivalent temps complet) au 31 décembre 2016, la branche a plus que préservé ses effectifs, dans un contexte concurrentiel particulièrement intense. Depuis 2011, le chiffre d'affaires non alimentaire des hypermarchés a régressé de plus de 10 % en valeur, et la part de marché de la branche dans son ensemble sur ce secteur a diminué de plus de 2 points, à mesure que le commerce électronique s'est développé (+ 160 % entre 2010 et 2017). L'égalité des conditions de concurrence entre le commerce physique et le commerce en ligne reste toutefois une préoccupation majeure, notamment au regard de ses conséquences sur l'emploi, et en particulier de l'intégration des jeunes dans le monde du travail, spécialement pour ceux n'ayant pas acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire.

Les parties signataires ayant analysé l'évolution de l'inflation et désireuses d'apporter aux salariés de la branche la garantie d'une amélioration du pouvoir d'achat du salaire minimum conventionnel, décident des dispositions suivantes.

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