• Accord de salaires
  • IDCC 2216

Avenant n° 57 du 25 mai 2016 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 25 mai 2016 · effet au 1er août 2016 · Étendu par arrêté du 16 août 2016 (JORF du 24 août 2016)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaires applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Barème des salaires minima mensuels bruts garantis (SMMG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

(En euros.)


Niveau Taux horaire Mensuel Pause 5 % SMMG (1)
I B (après 6 mois)
I A (6 premiers mois)
9,69
9,68
1 469,68
1 468,17
73,45
73,37
1 543,13
1 541,54
II B (après 6 mois)
II A (6 premiers mois)
9,76
9,69
1 480,30
1 469,68
73,98
73,45
1 554,28
1 543,13
III B (après 12 mois)
III A (12 premiers mois)
9,88
9,77
1 498,50
1481,82
74,89
74,06
1 573,39
1 555,87
IV B (après 24 mois)
IV A (24 premiers mois)
10,430
9,91
1 581,92
1 503,05
79,06
75,12
1 660,98
1 578,17
V 11,056 1 676,86 83,80 1 760,67
VI 11,690 1 773,02 88,61 1 861,63
VII 15,231 2 310,09 115,45 2 425,54
VIII 20,482 3 106,50 155,25 3 261,76
IX Dirigeants
(1) Seul montant à comparer au salaire réel brut.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit :

(En euros.)


Niveau Salaire minimum
annuel garanti
VII 32 750
VIII 44 030

Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étant parallèlement en cours au sein de la commission paritaire nationale, les partenaires sociaux signataires conviennent de ne pas en dissocier les mesures évoquées par l'article L. 2241-9 du code du travail, qui sont en conséquence abordées dans ce cadre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Réunis les 23 mars et 15 avril 2016 en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données économiques et sociales relatives à la branche, issues notamment du rapport annuel produit par l'observatoire prospectif du commerce et des travaux de l'Insee.

Si la consommation, notamment alimentaire, ne retrouve pas le niveau qui était le sien avant la profonde et persistante crise économique, les organisations signataires constatent avec satisfaction une consolidation en 2014 de l'emploi au sein de la branche professionnelle, avec plus de 603 000 salariés (équivalents temps complet), confirmant le redressement mesuré en 2013. L'absence de dégradation des conditions d'activité des entreprises et leur amélioration constituent cependant une nécessité pour que la branche continue à assurer un rôle majeur en matière d'insertion professionnelle, notamment à l'égard des jeunes n'ayant pas nécessairement acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire.

Dans ce contexte, et après avoir analysé l'évolution de l'inflation, les partenaires sociaux signataires, partageant la volonté d'un accord sur les minima conventionnels de branche, en particulier au regard des salariés ne relevant pas d'autres dispositions négociées, conviennent de la grille de salaires minima ci-après.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article