• Accord de salaires
  • IDCC 2216

Avenant n° 50 du 11 février 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015

En vigueur · signé le 11 février 2015 · effet au 1er juillet 2015 · Étendu par arrêté du 18 juin 2015 (JORF du 30 juin 2015)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015

Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaires applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Barème des salaires minima mensuels bruts garantis (SMMG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015

(En euros.)


Niveau Taux horaire Mensuel Pause 5 % SMMG (1)
I A (6 premiers mois)
I B (après 6 mois)
9,62
9,63
1 459,07
1 460,58
72,92
73,00
1 531,99
1 533,58
II A (6 premiers mois)
II B (après 6 mois)
9,63
9,70
1 460,58
1 471,20
73,00
73,53
1 533,58
1 544,73
III A (12 premiers mois)
III B (après 12 mois)
9,71
9,82
1 472,72
1 489,40
73,60
74,44
1 546,32
1 563,84
IV A (24 premiers mois)
IV B (après 24 mois)
9,85
10,37
1 493,95
1 572,82
74,66
78,60
1 568,61
1 651,42
V 10,99 1 666,85 83,30 1 750,16
VI 11,62 1 762,41 88,08 1 850,49
VII 15,14 2 296,28 114,76 2 411,05
VIII 20,36 3 088,00 154,33 3 242,33
IX Dirigeants
(1) Seul montant à comparer au salaire réel brut.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum
annuel garanti
VII 32 555
VIII 43 767


Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires conviennent de l'inscription à l'ordre du jour d'une réunion de commission paritaire d'ici au mois de juillet 2015 des résultats de l'enquête réalisée par l'observatoire prospectif du commerce sur les parcours professionnels et la promotion sociale au sein de la branche, qui devra permettre de mesurer les différences de promotions professionnelles et de rémunérations entre les hommes et les femmes, afin d'identifier et d'analyser les causes (en particulier la part de la moindre féminisation des métiers les plus en tension, tels que les bouchers, ou la moindre féminisation de l'encadrement) et de déterminer les actions les plus pertinentes à mettre en place pour supprimer les écarts de rémunérations correspondants.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tôt le 1er mai 2015.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Réunis le 24 septembre 2014 et les 8 janvier et 11 février 2015 en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels pour l'année 2015, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données économiques et sociales de l'année 2013 relatives à la branche, issues notamment du rapport annuel produit par l'observatoire prospectif du commerce ainsi que des travaux de l'INSEE.
Les chiffres disponibles montrent que, dans un contexte de persistance de crise économique pour la sixième année consécutive dont témoigne la faiblesse de la consommation alimentaire, les effectifs salariés de la branche, en diminution en 2011 puis de nouveau en 2012, ont vu ce mouvement s'inverser en 2013, pour se situer de nouveau au-delà de 600 000 salariés. La tendance reste cependant fragile, notamment avec une évolution défavorable des coûts de l'emploi par rapport aux secteurs concurrents du commerce. Les partenaires sociaux soulignent le rôle extrêmement actif de la branche dans l'insertion professionnelle et souhaitent que celui-ci puisse être maintenu, notamment à l'égard des jeunes n'ayant pas nécessairement acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire. Cela exige cependant, alors que les ventes restent inférieures à leur niveau de 2009, que les possibilités d'activité des entreprises soient préservées.
Dans ce contexte, après avoir analysé l'évolution de l'inflation et les possibilités de différenciation entre les niveaux, les partenaires sociaux signataires, partageant la volonté d'un accord sur les minima conventionnels de branche, en particulier au regard des salariés ne relevant pas d'autres dispositions négociées, conviennent de la grille de salaires minima ci-après.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article