• Avenant
  • IDCC 2216

Avenant n° 45 bis du 19 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance des collaborateurs non cadres

En vigueur · signé le 19 décembre 2012 · effet au 19 décembre 2012 · Étendu par arrêté du 22 novembre 2013 (JORF du 1er décembre 2013)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2012


Le présent avenant a pour objet de modifier certaines règles en matière de garanties décès bénéficiant aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et ne bénéficiant pas déjà de prestations supérieures.

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Article 2 — Modification de l'article 13.3.1 de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2012


Les trois tirets du 1er alinéa de l'article 13.3.1 de la convention collective nationale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Salarié marié, lié par un Pacs depuis au moins 2 ans, ou vivant depuis 2 ans au moins en union libre (concubinage reconnu par acte notarié) :


– sans enfant à charge : 100 % du SR ;
– avec un enfant à charge : 150 % du SR ;
– avec deux enfants à charge : 200 % du SR ;
– avec trois enfants à charge : 250 % du SR ;
– avec quatre enfants à charge : 300 % du SR ;
– avec cinq enfants à charge : 350 % du SR ;
– avec six enfants à charge : 400 % du SR ;
– par enfant à charge au-delà du sixième : 50 % du SR.
Salarié célibataire, veuf ou divorcé et non remarié ni lié par un Pacs depuis au moins 2 ans ni vivant depuis 2 ans au moins en union libre reconnue par acte notarié :


– sans enfant à charge : 50 % du SR ;
– avec un enfant à charge : 100 % du SR ;
– avec deux enfants à charge : 150 % du SR ;
– avec trois enfants à charge : 200 % du SR ;
– avec quatre enfants à charge : 250 % du SR ;
– avec cinq enfants à charge : 300 % du SR ;
– avec six enfants à charge : 350 % du SR ;
– par enfant à charge au-delà du sixième : 50 % du SR.
Dans le cadre du capital décès, la notion d'enfant à charge s'entend au sens du code général des impôts (enfants à charge pour l'imposition sur le revenu). »

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Article 3 — Modification de l'article 13.3.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2012


Le second alinéa de l'article 13.3.4 est ainsi rédigé :
« Toutefois, quel que soit le bénéficiaire désigné, en cas d'enfant (s) à charge, la part de capital décès correspondant à la différence entre le capital dû et le capital qui aurait été dû sans enfant à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci s'ils sont majeurs, ou à la personne qui en assume la charge effective s'ils sont mineurs. »

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Article 4 — Modification de l'article 13.9

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2012


L'article 13.9 « Cotisations » est ainsi modifié :
La première phrase du 2e alinéa est ainsi rédigée :
« La cotisation globale est fixée à 0,44 %. »
En ce qui concerne le tableau figurant au sein du 2e alinéa :
« Décès. – Invalidité absolue et définitive : 0,13 % ».
« Taux global : 0,44 ».
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La cotisation globale de 0,44 % sur les tranches A et B est répartie à hauteur de 0,25 % pour l'employeur et 0,19 % pour le salarié ».
Le 1er alinéa est supprimé.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2012


Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Toutefois, afin de permettre l'information préalable des ressortissants sur cette date d'entrée en vigueur, si la publication de l'arrêté intervient moins d'un mois avant la fin d'un trimestre civil, l'entrée en vigueur du présent avenant interviendra le premier jour du second trimestre civil suivant la publication. En tout état de cause, il ne peut entrer en vigueur moins d'un mois après celle de l'avenant n° 45 relatif aux minima conventionnels pour 2013.

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Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2012


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2012


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2012


Dans le cadre de la négociation annuelle relative aux minima conventionnels pour l'année 2013, les parties signataires ont décidé d'élargir leurs discussions à d'autres thèmes que les stricts salaires conventionnels et ont en particulier convenu d'améliorations de prestations décès du régime conventionnel de prévoyance applicable aux salariés non cadres.

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