• Avenant
  • IDCC 2216

Avenant n° 42 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

En vigueur · signé le 20 décembre 2011 · effet au 20 décembre 2011 · Étendu par arrêté du 3 avril 2012 (JORF du 11 avril 2012)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011

Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Il complète également les dispositions de la convention collective relatives aux absences autorisées pour circonstances de famille.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Barème des salaires minima mensuels bruts garantis (SMMG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011


(En euros.)

Niveau Taux
horaire
Mensuel Pause
(5 % de 151,67 heures
soit 7,58 heures)
SMMG (1)
Niveau I



A (6 premiers mois) 9,22 1 398,40 69,89 1 468,29
B (après 6 mois) 9,25 1 402,95 70,12 1 473,06
Niveau II



A (6 premiers mois) 9,23 1 399,91 69,96 1 469,88
B (après 6 mois) 9,31 1 412,05 70,57 1 482,62
Niveau III



A (12 premiers mois) 9,32 1 413,56 70,65 1 484,21
B (après 12 mois) 9,45 1 433,28 71,63 1 504,91
Niveau IV



A (24 premiers mois) 9,49 1 439,35 71,93 1 511,28
B (après 24 mois) 10,04 1 522,77 76,10 1 598,87
Niveau V 10,67 1 618,32 80,88 1 699,20
Niveau VI 11,28 1 710,84 85,50 1 796,34
Niveau VII 14,70 2 229,55 111,43 2 340,98
Nivea VIII 19,76 2 997,00 149,78 3 146,78
Niveau IX Dirigeants
(1) Montant à comparer avec le salaire réel, au prorata, en cas de durée de travail inférieure à 35 heures.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixé comme suit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum
annuel garanti
VII 31 600
VIII 42 480


Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Absences autorisées pour circonstances de famille

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011


4.1. Modifications de l'article 7.5


L'article 7.5.1 de la convention collective nationale est modifié comme suit :
A l'article 7.5.1.2 a, les termes « 3 jours ouvrés » sont remplacés par « 5 jours ouvrés ».
Le paragraphe e de l'article 7.5.1.1 est de ce fait supprimé.
Il est ajouté, après l'article 7.5.4, un article 7.5.5 ainsi rédigé :


« Article 7.5.5


Aux durées d'absence rémunérées prévues en cas d'obsèques par les articles 7.5.1.1 et 7.5.1.2, s'ajoute le droit à un congé sans solde d'une journée, la veille ou le lendemain de l'événement, lorsque les obsèques ont lieu à plus de 500 kilomètres du domicile du salarié. »


4.2. Modifications de l'article 7.6


Le terme « gravement », figurant avant le terme « malade » au 1er alinéa de l'article 7.6.9 « Absences autorisées pour soigner un enfant », est supprimé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011


Le barème fixé par le présent accord ainsi que les modifications des dispositions relatives aux absences pour circonstances de famille auxquelles il procède sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tôt le 1er mars 2012.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 2011


Réunis en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels pour l'année 2012, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données économiques et sociales, issues tant du rapport de branche produit par l'observatoire prospectif du commerce que des données émanant de l'INSEE ; les données disponibles montrent une stabilité des effectifs salariés de la branche en 2010, malgré un contexte économique peu favorable, marqué par une diminution en volume de la consommation alimentaire au cours de l'année 2010, faisant suite à une stagnation en valeur au cours de l'année précédente.
Dans ce contexte, soucieux de maintenir l'attractivité des minima conventionnels mensuels, tant au regard de la rémunération de temps de pause venant s'ajouter à celle du travail effectif, que dans la volonté de ne pas procéder à de nouveaux tassements des écarts entre les niveaux, les parties signataires conviennent de la grille de salaires minima ci-après.
Après échanges portant sur les absences des salariés pour circonstances de famille, il est également convenu de procéder dans le cadre du présent accord certains ajustements de nature à améliorer la situation des salariés en cas de survenance de certains événements.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article