• Accord de salaires
  • IDCC 2216

Avenant n° 38 du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er mars 2011

En vigueur · signé le 8 décembre 2010 · effet au 1er mars 2010 · Étendu par arrêté du 28 février 2011 (JORF du 8 mars 2011)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011

Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

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Article 2 — Barème des salaires minima mensuels bruts garantis (SMMG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


(En euros.)

Niveau Taux
horaire
Mensuel
(151,67 heures)
Pause
(5 % de 151,67 h,
soit 7,58 h)
SMMG
Niveau I



A (6 premiers mois) 9,00 1 365,03 68,22 1 433,25
B (après 6 mois) 9,03 1 369,58 68,45 1 438,03
Niveau II



A (6 premiers mois) 9,02 1 368,06 68,37 1 436,44
B (après 6 mois) 9,09 1 378,68 68,90 1 447,58
Niveau III



A (12 premiers mois) 9,10 1 380,20 68,98 1 449,18
B (après 12 mois) 9,23 1 399,91 69,96 1 469,88
Niveau IV



A (24 premiers mois) 9,27 1 405,98 70,27 1 476,25
B (après 24 mois) 9,81 1 487,88 74,36 1 562,24
Niveau V 10,44 1 583,43 79,14 1 662,57
Niveau VI 11,04 1 674,44 83,68 1 758,12
Niveau VII 14,39 2 182,53 109,08 2 291,61
Niveau VIII 19,35 2 934,81 146,67 3 081,49
Niveau IX Cadres dirigeants

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Article 3 — Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, est fixé comme suit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum
annuel garanti
VII
VIII
30 937,00
41 600,00


Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


Le barème qu'il fixe est applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tôt le 1er mars 2011.

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Article 5 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


Réunis en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels pour l'année 2011, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données sociales et économiques, issues notamment du rapport annuel de branche au 31 décembre 2009 et des statistiques nationales de l'Insee, ainsi qu'à l'examen des évolutions législatives et réglementaires intervenues.
Malgré les constats en découlant, les partenaires sociaux signataires, désireux de disposer d'un accord collectif fixant les salaires minima conventionnels à un niveau au moins égal au Smic horaire pour le premier niveau de classification, tout en différenciant les différents niveaux, conviennent de la grille ci-après. Ils manifestent également leur volonté de chercher à renforcer lors des années ultérieures les écarts entre les salaires minima conventionnels applicables.

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