• Accord de salaires
  • IDCC 2216

Avenant n° 26 du 5 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2009

En vigueur · signé le 5 novembre 2008 · effet au 1er mars 2009 · Étendu par arrêté du 12 mars 2009 (JORF du 19 mars 2009)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2009


Le présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et a pour effet de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire.
Le nouveau barème est applicable à compter du 1er mars 2009.
En cas d'augmentation du SMIC au 1er juillet 2009, les signataires conviennent de se réunir, ou avant cette date, dès lors qu'une augmentation du SMIC interviendrait.

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Article 2 — Barème des salaires minima mensuels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2009

(En euros.)


NIVEAU TAUX HORAIRE MENSUEL PAUSE SALAIRE

I
A (6 premiers mois)

B

8,716 1 321,93 66,07 1 388

8,754

8,741

1 327,65 66,35 1 394

II

A (6 premiers mois)

1 325,74 66,26 1 392
B 8,848 1 341,93 67,07 1 409
III
A (12 premiers mois)
8,766 1 329,55 66,45 1 396
B 9,005 1 365,74 68,26 1 434

IV

A (24 premiers mois)

8,992 1 363,84 68,16 1 432
B 9,570 1 451,46 72,54 1 524
5 10,179 1 543,84 77,16 1 621
6 10,769 1 633,37 81,63 1 715
7 14,035 2 128,62 106,38 2 235
8 18,863 2 861,02 142,98 3 004
9 Cadres dirigeants

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Article 3 — Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2009


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixé comme suit :


(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMUM ANNUEL
7 30 172,50
8 40 554,00


Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

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Article 4 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2009


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique : [email protected].

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2009


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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