• Accord de salaires
  • IDCC 2216

Avenant n° 22 du 25 avril 2008 relatif au barème des salaires minima

En vigueur · signé le 25 avril 2008 · effet au 25 avril 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2008


Le présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et a pour effet d'ajuster les salaires minima de la grille applicable au 1er avril 2008, suite à la hausse du SMIC qui interviendra à compter du 1er mai 2008.
Le nouveau barème est applicable à compter du 1er mai 2008.

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Article 2 — Barème des salaires minima mensuels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2008

(En euros.)


NIVEAU TAUX HORAIRE SALAIRE MENSUEL PAUSE (5 % de 151,67 h soit 7,58 h) SMMG
I
A (6 premiers mois) 8,63 1 308,91 65,42 1 374,33
B 8,63 1 308,91 65,42 1 374,33
II
A (6 premiers mois) 8,63 1 308,91 65,42 1 374,33
B 8,63 1 308,91 65,42 1 374,33
III
A (12 premiers mois) 8,63 1 308,91 65,42 1 374,33
B 8,73 1 324,00 66,00 1 390,00
IV
A (24 premiers mois) 8,72 1 322,00 66,00 1 388,00
B 9,26 1 405,00 70,00 1 475,00
V 9,83 1 491,00 74,00 1 565,00
VI 10,46 1 586,00 79,00 1 665,00
VII 13,63 2 067,00 103,00 2 170,00
VIII 18,59 2 819,00 141,00 2 960,00

IX

Cadres dirigeants

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Article 3 — Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2008

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixé comme suit :

(En euros.)


NIVEAU SALAIRE MINIMUM ANNUEL GARANTI
VII 29 295
VIII 39 960
Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 3 ci-dessus pour le niveau correspondant.

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Article 4 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2008


Le présent avenant sera déposé, en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie ([email protected]).

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2008


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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