• Accord de salaires
  • IDCC 2216

Avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 (1)

En vigueur · signé le 31 janvier 2008 · effet au 31 janvier 2008 · Étendu par arrêté du 27 mars 2008 (JORF du 29 mars 2008)

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2008

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 27 mars 2008, art. 1er).




Le présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et a pour effet de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire.
Le nouveau barème est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tôt le 1er mars 2008.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Les principes

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2008


2.1. La composition du salaire minimum mensuel garanti (SMMG)


Le salaire minimum mensuel garanti (SMMG) est composé de :
― la rémunération du temps de travail effectif ;
― la rémunération de la pause d'une durée de 5 % du temps de travail effectif, soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, en application de l'article 5.4 de la convention collective nationale.
Seul le montant du SMMG tel que fixé à l'article 3 en fonction du niveau hiérarchique est à comparer avec le salaire réel mensuel brut versé au salarié.
Le SMMG est proratisé lorsque la durée mensuelle du travail effectif est inférieure à 151,67 heures. Cette proratisation s'effectue sur la base du rapport entre la durée du travail effectif et 35 heures.


2.2. La pause


La pause est le temps pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.
Lorsque le salarié demeure à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Barème des salaires minima mensuels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2008

(En euros.)


NIVEAU TAUX HORAIRE SALAIRE
mensuel
(151,67 heures)
PAUSE
(5 % de 151,67 heures
soit 7,58 heures)
SMMG
I
A (6 premiers mois) 8,44 1 280 64 1 344
B 8,48 1 286 64 1 350
II
A (6 premiers mois) 8,46 1 284 64 1 348
B 8,57 1 300 65 1 365
III
A (12 premiers mois) 8,49 1 288 64 1 352
B 8,73 1 324 66 1 390
IV
A (24 premiers mois) 8,72 1 322 66 1 388
B 9,26 1 405 70 1 475
V 9,83 1 491 74 1 565
VI 10,46 1 586 79 1 665
VII 13,63 2 067 103 2 170
VIII 18,59 2 819 141 2 960
IX Cadres dirigeants

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2008

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixé comme suit.

(En euros.)


NIVEAU SALAIRE MINIMUM ANNUEL GARANTI
VII 29 295
VIII 39 960

Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 3 ci-dessus pour le niveau correspondant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2008


Le présent avenant sera déposé en 1 exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2008


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article