• AVENANT
  • IDCC 2216

Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale et au plan d'épargne salariale

En vigueur · signé le 7 juillet 2003 · effet au 7 juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet de l'avenant

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale, conforme au titre 4 du livre IV du code du travail, et plus particulièrement aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2 dudit code. Ce dispositif est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI) (1).

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 6 février 2004.

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Nouvelle numérotation de l'annexe salaires minimaux

Durée, dénonciation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans le cas où il serait dénoncé par la totalité des organisations d'employeurs ou de salariés signataires, il continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, et une nouvelle négociation s'engagerait dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation. Si cette négociation n'aboutit pas, la liquidation définitive du plan d'épargne ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité visés aux articles 12 (PEI) et 11 (PPESVI) des règlements annexés, pour chacun des participants inscrits au registre du plan d'épargne à la date de cette dénonciation. L'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le règlement, pour l'ensemble des participants ayant un compte ouvert à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 132-8 du code du travail.

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Entrée en vigueur

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2003. Avant cette date, les parties signataires concluront avec le Crédit Lyonnais Asset Management, organisme responsable de la gestion des fonds, une convention de gestion du plan d'épargne et choisiront la dénomination commerciale du plan d'épargne.

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Dépôt et publicité

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Le présent accord et ses annexes feront l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

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Extension

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Fait à Paris, le 7 juillet 2003.

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