Période d'essai Coiffure (IDCC 2596) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 7.3 de la convention collective Coiffure, en vigueur depuis le 1er juillet 2009.

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L'essentiel

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Le contrat à durée indéterminée peut prévoir une période d'essai dont la durée maximale dépend du statut (art. 7.3) :

  • Emplois techniques de la coiffure, esthétique-cosmétique et employés non techniques : 2 mois, renouvelable une fois pour 1 mois au plus (art. 7.3).
  • Agents de maîtrise : 2 mois, renouvelable une fois pour 1 mois au plus (art. 7.3).
  • Cadres : 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois au plus (art. 7.3).

Le renouvellement doit être prévu dans le contrat de travail, et un entretien à mi-parcours peut permettre de faire le point avant de décider (art. 7.3).

Toute suspension du contrat pendant l'essai le prolonge d'autant, mais le délai de prévenance ne peut pas allonger l'essai (art. 7.3).

Article 7.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est de :

– 2 mois maximum pour les salariés visés aux articles 1.2 et 1.2.1 (emplois techniques de la coiffure), article 1.3 (emplois de l'esthétique-cosmétique) et article 1.4 (employés non techniques) de l'avenant n° 10 du 12 décembre 2007 à la convention collective nationale de la coiffure ;

– 2 mois maximum pour les salariés bénéficiant du statut d'agent de maîtrise ;

– 3 mois maximum pour les salariés cadres.

La période d'essai peut être, cependant, renouvelée une fois pour une période ne pouvant excéder la durée suivante :

– 1 mois maximum pour les salariés visés aux articles 1.2 et 1.2.1 (emplois techniques de la coiffure), article 1.3 (emplois de l'esthétique-cosmétique) et article 1.4 (employés non techniques) de l'avenant n° 10 du 12 décembre 2007 à la convention collective nationale de la coiffure ;

– 1 mois maximum pour les salariés bénéficiant du statut d'agent de maîtrise ;

– 3 mois maximum pour les salariés cadres.

Cependant, avant d'envisager un renouvellement de la période d'essai à l'initiative de l'une ou l'autre des parties (employeur et salarié), un entretien à mi-période pourra se tenir afin de faire un bilan d'activité et d'adaptation au poste de travail. Entretien à l'issue duquel sera décidé d'un commun accord soit la rupture de la période d'essai, soit la reconduction de cette dernière, étant précisé que le renouvellement ne pourra excéder les durées fixées ci-dessus. (1)

Il est également rappelé que le renouvellement de la période d'essai devra être prévu dans le contrat de travail visé à l'article 7.2 du chapitre Ier de la convention collective nationale de la coiffure.

Toute suspension du contrat de travail intervenant pendant la période d'essai prolonge sa durée à due concurrence.

En cas de rupture de la période d'essai, les parties sont tenues de respecter un délai de prévenance, conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Les règles applicables en matière de licenciement ne s'appliquent pas à la rupture de la période d'essai. Cependant, si un motif disciplinaire est invoqué la procédure disciplinaire devra être respectée.

La période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) est régie conformément aux dispositions légales applicables à ce type de contrat.

(1) Alinéa étendu sous réserve que, hors cas de rupture conventionnelle et conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, l'entretien éventuel prévu par la convention collective ne puisse dispenser l'une ou l'autre des parties au contrat de travail de prendre l'initiative de la rupture contractuelle de la période d'essai qui devra être notifiée par la partie à laquelle elle est applicable.

(Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)

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