Classifications Coiffure (IDCC 2596) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 3.3, 3.1, 4.4 de la convention collective Coiffure.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les emplois techniques de la coiffure sont classés en trois niveaux de trois échelons chacun (art. 2 de l'avenant n° 23) :

  • Niveau I : coiffeur débutant, coiffeur, coiffeur confirmé (art. 2 de l'avenant n° 23).
  • Niveau II : coiffeur qualifié ou technicien, coiffeur hautement qualifié ou technicien qualifié, coiffeur très hautement qualifié, assistant manager ou technicien hautement qualifié (art. 2 de l'avenant n° 23).
  • Niveau III : manager, manager confirmé ou animateur de réseau, manager hautement qualifié ou animateur de réseau confirmé (art. 2 de l'avenant n° 23).

Le classement repose sur quatre critères : qualification, compétences, tâches exercées, autonomie et responsabilisation (art. 3.3 de l'avenant n° 23). Le niveau et l'échelon doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire (art. 3.1 de l'avenant n° 23).

Le classement détermine la rémunération minimale mensuelle de base, hors partie variable (art. 4.4 de l'avenant n° 23).

Cette grille a été précisée sur certains points (intitulés et diplômes de plusieurs niveaux et échelons, notion de « débutant » retirée du niveau III) par les avenants n° 1 du 3 juillet 2013, n° 2 du 19 février 2014 et n° 3 du 1er octobre 2015 à l'avenant n° 23 (art. 1er de chacun de ces avenants).

Extrait de : Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations

Article 2 — Hiérarchie de la grille des emplois

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2013

La nouvelle classification déterminée par le présent accord reprend un classement des emplois en trois niveaux et trois échelons et ventilés de la manière suivante :

Niveau I :

– échelon 1 : coiffeur(se) débutant(te) ;
– échelon 2 : coiffeur(se) ;
– échelon 3 : coiffeur(se) confirmé(e).

Niveau II :

– échelon 1 : coiffeur(se) qualifié(e) ou technicien(ne) ;
– échelon 2 : coiffeur(se) hautement qualifié(e) ou technicien(ne) qualifié(e) ;
– échelon 3 : coiffeur(se) très hautement qualifié(e) ou assistant(te) manager ou technicien(ne) hautement qualifié(e).

Niveau III :

– échelon 1 : manager ;
– échelon 2 : manager confirmé(e) ou animateur(trice) de réseau ;
– échelon 3 : manager hautement qualifié(e) ou animateur(trice) de réseau confirmé(e).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations

Article 3.3 — Système des critères

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2012

Les critères définis au présent accord sont les références qui permettent de distinguer les niveaux d'exigence des différents emplois ou compétences. Ils permettent de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres et d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer.

Définition des critères retenus

Quatre critères ont été retenus : qualification, compétences, tâches exercées et autonomie/responsabilisation.

1° La qualification est un critère qui tient compte des connaissances nécessaires pour exercer l'emploi et acquises par :

– soit le niveau scolaire minimal requis selon la nature de l'emploi ;
– soit la possession d'un diplôme, d'une qualification et/ou certification professionnelle fixée par la branche, d'un titre reconnu par la branche ;
– soit la validation des acquis de l'expérience (VAE) selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2° Les compétences sont un ensemble de savoir-faire, de savoir-être mobilisable par le salarié et justifié par un diplôme, d'une part, et par une expérience professionnelle, d'autre part. Suivant le niveau requis par l'emploi, le niveau de compétences sera plus ou moins maîtrisé.

3° Les tâches exercées sont définies par le niveau de technicité et de savoir-faire acquis par la formation initiale, continue et l'expérience professionnelle nécessaire pour exercer les fonctions et en avoir la maîtrise.

4° Autonomie et responsabilisation
L'autonomie est la faculté des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre pour l'exercice de l'activité. Ce critère évolue selon l'étendue et la distance du contrôle, le degré d'autonomie que requiert l'emploi, les missions confiées, le degré de délégation pour l'animation et/ou contrôle des équipes, de négociation, de gestion. L'autonomie évolue selon le degré de latitude d'action dont dispose le salarié dans l'emploi considéré.

La responsabilité est le fait d'apporter dans l'exercice de la fonction une contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes et externes (clients).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations

Article 3.1 — Mise en place

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2012

La présente grille de classifications a pour objectif de rendre possible une réelle évolution de carrière valorisée par l'expérience, la formation et la compétence mise en œuvre. En effet, tout salarié peut avoir un déroulement de carrière par un cheminement partant du niveau le plus bas au niveau le plus élevé en fonction de ses capacités, de ses motivations, et de ses connaissances acquises notamment au sein de la branche, dans le cadre de la formation continue ou de la VAE ou d'expériences professionnelles en dehors des activités professionnelles. La grille de classifications définit les emplois de la profession au niveau de la branche coiffure, étant précisé que d'autres postes spécifiques peuvent être définis dans l'entreprise en se référant à cette classification par assimilation.

La liste des tâches, définie à titre indicatif dans la grille de classifications, n'est notamment pas exclusive d'autres tâches qui peuvent être confiées aux salariés en fonction des besoins et de l'organisation particulière de l'employeur dans le respect d'une cohérence globale de chaque poste avec les emplois auxquels ils sont assimilés dans la présente classification.

À l'entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié se verra attribuer un niveau et un échelon, qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le nouveau classement défini par la grille de classification.

Application de la grille dans l'entreprise

Afin de déterminer pour chaque emploi recensé et décrit son niveau et échelon, un tableau de pondération des critères a été mis en place.

Le tableau de pondération des critères ci-dessous permet d'obtenir un total de points en fonction du positionnement attribué à l'emploi dans chaque critère. Ce total de points obtenus permet ensuite de définir la plage de points à laquelle est rattaché l'emploi : niveau et échelon.

Grille de pondération des critères de classement


Niveau Échelon Compétences Tâches
exercées
Autonomie
responsabilisation
Jours
de formation suivis
Nombre
de points maximum
I Minimum
2 jours par an
1 2 5 1 2 10
2 7 9 2 2 20
3 12 10 4 4 30
II Minimum
3 jours par an
1 18 14 5 3 40
Minimum
4 jours par an
2 24 18 12 6 60
3 34 28 22 6 90
III Minimum
5 jours par an
1 48 36 28 8 120
Minimum
6 jours par an
2 55 40 35 10 140
3 66 34 48 12 160

Indiquer pour chaque niveau et échelon le nombre de points.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations

Article 4.4 — Rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2012

Le classement détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable prévue à l'avenant n° 13 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes et/ou en vigueur dans l'entreprise.

Il est précisé que la mise en œuvre de la présente classification n'entraîne pas automatiquement une augmentation du salaire contractuel si ce dernier demeure supérieur au minimum conventionnel qui en résulte.

Sauf à justifier toute disparité de salaire, les employeurs doivent assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Coiffure

Texte intégral de la convention Coiffure