• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2026-02 du 5 janvier 2026 relatif à l'indemnisation des services d'astreinte et de garde

En vigueur · signé le 5 janvier 2026 · effet au 7 février 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 2.6.3.1.2 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2026

L'article 2.6.3.1.2 « Indemnisation du service d'astreinte » est désormais rédigé comme suit :

« Les montants relatifs à l'indemnisation de l'astreinte, des temps travaillés sur rappel pendant une période d'astreinte et des déplacements afférents – et non récupérés – sont précisés en annexe 4, chapitre 1. En cas de revalorisation du montant des astreintes dans le secteur public hospitalier, une demande de financement sera faite par la FNCLCC auprès des pouvoirs publics, afin de permettre une revalorisation de ces montants conventionnels.

Un régime indemnitaire local peut différer de cette rémunération afin de prendre en compte toute particularité locale de l'organisation de la permanence des soins. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modification de l'article 2.6.3.2.2 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2026

L'article 2.6.3.2.2 « Organisation et indemnisation du service de garde sur place » est désormais rédigé comme suit :

« Pour les praticiens des CLCC devant assurer la continuité des soins et relevant des articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3 de la présente convention collective, la durée annuelle du travail pourra être portée, sur la base du volontariat, à 218 jours maximum, comprenant les gardes sur place à assurer dans le centre.

Les modalités de décompte et de suivi des journées ou des demi-journées travaillées au titre des gardes sur place sont fixées dans la limite de la durée légale maximum de 218 jours.

Le temps travaillé pendant les gardes – et non récupéré – ne pourra excéder chaque année le nombre de jours ou demi-jours compris entre la durée annuelle conventionnelle nationale des CLCC (211 jours dont 5 de FMC) ou locale, et la durée annuelle maximale légale de 218 jours dans le respect des règles du repos quotidien.

Les montants relatifs à l'indemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplacements éventuels sont précisés en annexe 4, chapitre 1. En cas de revalorisation du montant des gardes dans le secteur public hospitalier, une demande de financement sera faite par la FNCLCC auprès des pouvoirs publics, afin de permettre une revalorisation de ces montants conventionnels.

Un régime indemnitaire local peut différer de cette indemnité forfaitaire afin de prendre en compte toute particularité locale de l'organisation de la permanence des soins. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2026


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2026

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2026

Le présent avenant vient préciser le fait que les montants visant à indemniser les gardes sur place et les astreintes du personnel médical des centres de lutte contre le cancer, tels que mentionnés à l'annexe 4, chapitre 1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, sont fixes par la convention collective.

Le présent avenant porte modification des articles 2.6.3.1.2 et 2.6.3.2.2 de la convention collective nationale (CCN) des CLCC du 1er janvier 1999.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article