• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2023-13 du 7 novembre 2023 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 7 novembre 2023 · effet au 1er décembre 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Revalorisation de la grille des salaires minimaux conventionnels des personnels praticiens et non praticiens

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) conventionnelles des emplois des personnels non praticiens et les grilles de rémunération des personnels praticiens sont revalorisées de 1,2 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.

Il est rappelé que le différentiel d'indemnité transitoire (DIT) est gelé pour tous les salariés en bénéficiant.

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Article 2 — Modification de l'article A-1.3.2 « Rémunérations au 1er juillet 2023 »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

L'article A-1.3.2 « Rémunérations au 1er juillet 2023 » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :

(En euros.)

Groupe Emplois RMAG d'entrée RMAG 1 RMAG 2
A Agent de service 21 219
Employé administratif
B Employé administratif qualifié 21 219 21 326 21 437
Ouvrier spécialisé 21 326 21 437
Agent de service qualifié 21 326 21 437
Agent d'accueil/ standardiste 21 326 21 437
C Brancardier 21 454 21 669 21 886
Technicien administratif 21 669 21 886
Technicien 21 669 21 886
Ouvrier qualifié 21 669 21 886
D Secrétaire 21 972 22 411 23 084
Ouvrier hautement qualifié 22 411 23 084
Aide-soignant 23 071 24 508
Auxiliaire de puériculture 23 071 24 508
E Préparateur qualifié en pharmacie 24 481 25 215 25 972
Technicien de recherche clinique 25 215 25 972
Technicien de maintenance 25 215 25 972
Aide-soignant spécialisé 24 971 25 721
Auxiliaire de puériculture spécialisé 24 971 25 721
Diététicien 25 215 25 972
Assistant de gestion 24 971 25 721
Assistant médical 24 971 25 721
E1 Technicien de laboratoire 25 984 26 763 27 568
F Technicien qualifié 28 821 29 687 30 576
Orthophoniste 29 687 30 576
Technicien de laboratoire confirmé 29 687 30 576
Assistant médical spécialisé 29 687 30 576
Attaché de recherche clinique 29 687 30 576
Manipulateur d'électroradiologie médicale 29 687 30 576
Masseur-kinésithérapeute 29 687 30 576
Assistant social 29 687 30 576
Infirmier DE 29 687 30 576
G Manipulateur d'électroradiologie médicale spécialisé 30 121 31 024 31 955
Attaché de recherche clinique spécialisé 31 024 31 955
Technicien de laboratoire spécialisé 31 024 31 955
Infirmier DE spécialisé 31 024 31 955
Infirmier de bloc opératoire DE 31 024 31 955
Technicien hautement qualifié 31 024 31 955
Infirmier de puériculture DE 31 024 31 955
H Infirmier anesthésiste DE 32 554 34 181 35 206
Chef d'équipe 34 181 35 206
Principalat 34 181 35 206
I Cadre 1 36 065 37 147 38 264
J Cadre 2 42 473 43 324 44 622
K Cadre 3 51 310 52 338 53 907
L Cadre supérieur 1 54 734
M Cadre supérieur 2 61 789
N Cadre supérieur 3 70 608
Valeur au 1er juillet 2023.

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Article 3 — Modification de l'article A-1.4.2 « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


La grille prévue à l'article A-1.4.2 « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :


(En euros.)

Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
Début 1 70 608
Après 2 ans 2 77 664
Après 4 ans 3 80 305
Après 7 ans 4 83 838
Après 9 ans 5 88 245
Après 11 ans 6 92 653
Après 14 ans 7 96 180
Après 16 ans 8 105 883
Après 18 ans 9 108 528
Après 21 ans 10 111 174
Après 24 ans 11 112 936
Après 27 ans 12 114 697
Valeur au 1er juillet 2023.

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Article 4 — Modification de l'article A-1.4.3 « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


La grille prévue à l'article A-1.4.3 « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :


(En euros.)

Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
Début 1 55 877
Après 6 ans 2 58 360
Après 8 ans 3 62 442
Après 10 ans 4 66 877
Après 12 ans 5 69 007
Après 14 ans 6 71 492
Après 16 ans 7 76 814
Après 18 ans 8 80 007
Après 20 ans 9 90 949
Après 24 ans 10 94 974
Valeur au 1er juillet 2023.

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Article 5 — Modification de l'article A-1.4.4 « Grille de rémunération des praticiens assistants spécialistes des CLCC »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


La grille prévue à l'article A-1.4.4 « Grille de rémunération des praticiens assistants spécialistes des CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :


(En euros.)

Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
Début 1 42 678
Après 2 ans 2 48 669
Valeur au 1er juillet 2023.

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Article 6 — Modification de l'article A-1.4.5 « Grille de rémunération des praticiens assistants généralistes des CLCC »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

La grille prévue à l'article A-1.4.5 « Grille de rémunération des praticiens assistants généralistes des CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :

(En euros.)


Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
Début 1 29 380
Après 2 ans 2 33 829
Valeur au 1er juillet 2023.

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Article 7 — Modification de l'article A-1.4.6 « Grille de rémunération des consultants des CLCC »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


La grille prévue à l'article A-1.4.6 « Grille de rémunération des consultants de CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :


(En euros.)

Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
Début 1 34 524
Après 1 an 2 35 142
Après 2 ans 3 36 006
Après 4 ans 4 36 991
Après 6 ans 5 38 723
Après 8 ans 6 41 561
Après 10 ans 7 44 647
Après 12 ans 8 46 130
Après 14 ans 9 47 857
Après 16 ans 10 51 561
Après 18 ans 11 53 785
Après 20 ans 12 61 400
Après 24 ans 13 64 199
Valeur au 1er juillet 2023.

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Article 8 — Modification de l'article 2.6.2.1 « Barèmes »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

L'article 2.6.2.1 « Barèmes » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigé de la manière suivante :

« La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l'annexe I, chapitre V.

Les assistants spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.3., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.2., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 12 641 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.1., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %. Sur cette base, il appartient au conseil d'administration du centre de fixer cette rémunération.

Les PU-PH et les MCU-PH exerçant dans les CLCC qui renoncent à toute activité libérale dans et en dehors du centre, payée à l'acte, conformément à l'article 1.1.3.2 de la présente convention collective, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC. »

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Article 9 — Modification de l'article 1er « Indemnité forfaitaire mensuelle “Ségur” » du chapitre IV « Indemnité forfaitaire mensuelle “Ségur” pour les personnels non-praticiens des CLCC » de l'annexe I « Classification et grilles des salaires »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Le premier paragraphe de l'article 1er « Indemnité forfaitaire mensuelle “ Ségur ” » du chapitre IV « Indemnité forfaitaire mensuelle “ Ségur ” pour les personnels non-praticiens des CLCC » de l'annexe I « Classification et grilles des salaires » est désormais rédigé de la manière suivante :

« Les personnels non médicaux des CLCC bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle “ Ségur ” égale à 248,98 € brut mensuel, soit 2 987,76 € brut annuel (valeur au 1er juillet 2023). »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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Article 10 — Autres modifications relatives aux indemnités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, seront également revalorisées à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée, donc à hauteur de 1,2 %, les indemnités suivantes :
– l'indemnité d'exercice pour les infirmiers spécialisés et principales prévue à l'article A-2.1.2.3 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 ;
– l'indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice des aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture propres à chaque centre prévue à l'article A-2.1.2.4 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 ;
– l'indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice des aides-soignants spécialisés et des auxiliaires de puériculture spécialisés propres à chaque centre prévue à l'article A-2.1.2.5 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 ;
– l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » telle que prévue par l'avenant n° 2022-12 du 9 novembre 2022.

Cette revalorisation s'appliquera donc à partir du 1er janvier 2024.

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Article 11 — Modification des dispositions relatives aux gardes et astreintes des praticiens des CLCC

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

L'article A-2.1.3.1 « Garde sur place du personnel praticien des CLCC » est désormais rédigé comme suit : « L'indemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplacements éventuels, tels que définis à l'article 2.6.3.2 et suivants de la présente convention collective, est déterminée comme suit à compter du 1er janvier 2024.

Au 1er janvier 2024, les montants sont les suivants :

Indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus :
– 337,61 € pour une période ;
– 168,80 € pour une demi-période.

Indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies la nuit, le dimanche ou un jour férié :
– 755,81 € pour une période ;
– 377,93 € pour une demi-période.

Indemnité forfaitaire pour déplacement exceptionnel :
68,72 €. »

L'article A-2.1.3.2 « Astreintes du personnel praticien des CLCC » est désormais rédigé comme suit : « L'indemnisation de l'astreinte, des périodes travaillées sur rappel et des déplacements afférents, tels que définis à l'article 2.6.3.1 et suivants de la présente convention collective, est déterminée comme suit à compter du 1er juillet 2023 :

Au 1er juillet 2023, les montants sont les suivants :

Indemnité forfaitaire de l'astreinte :
– indemnité forfaitaire pour astreinte opérationnelle :
–– 44,79 € pour une nuit ou 2 demi-journées ;
–– 22,38 € pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou jour férié ;
– indemnité forfaitaire pour astreinte de sécurité :
–– 32,47 € pour une nuit ou 2 demi-journées ;
–– 16,25 € pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou jour férié.
– indemnité forfaitaire pour déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité :
–– 1er déplacement : 68,72 € ;
–– à compter du 2e déplacement : 77,45 € ;

Indemnité forfaitaire pour les temps travaillés sur rappel pendant une astreinte :
– pour un temps travaillé inférieur à une demi-journée :
–– 168,80 € + éventuellement indemnité forfaitaire pour déplacement ci-dessus ;
– pour un temps travaillé supérieur à une demi-journée :
–– 251,95 € comprenant le déplacement. »

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Article 12 — Mesures relatives aux heures de nuit, dimanche et jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

À l'article A-2.1.2 « Indemnités pour le personnel non praticien » les montants pour le travail de nuit et pour le travail du dimanche et jours fériés sont les suivants à compter du 1er janvier 2024 :

L'indemnité de travail de nuit visée à l'article 2.5.4.1 du titre II, chapitre V est fixée à 0,94 MG par heure de travail comprise entre 21 heures et 7 heures.

L'indemnité de sujétion visée à l'article 2.5.4.2 du titre II, chapitre V est fixée à 2,20 MG par heure de travail effectuée un dimanche ou un jour férié.

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Article 13 — Condition de financement public

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

Le paiement des éléments financiers listés dans le présent avenant est conditionné à son financement par les pouvoirs publics et ne pourra intervenir qu'une fois ce financement attribué.

Cette disposition constitue une condition essentielle du présent avenant.

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Article 14 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 pour les montants figurant aux articles 1er à 9, et 11 alinéa 2.

Les mesures citées aux articles 10, 11 alinéa 1, et 12 entreront en vigueur au 1er janvier 2024.

Ces revalorisations salariales seront versées à l'ensemble des personnels visés au premier alinéa de l'article 1er et présents à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 15 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant est déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera également notifié à l'ensemble des organisations de salariés représentatives dans la branche des centres de lutte contre le cancer à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chacune des parties signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

Des mesures salariales applicables aux agents de la fonction publique ont été annoncée pour 2023 notamment celle relative à la hausse de la valeur du point d'indice dans la fonction publique actée par le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023.

Il a également été annoncé des mesures liées à la permanence des soins : revalorisation des gardes effectuées par les personnels médicaux, ainsi que des heures travaillées la nuit, le dimanche et les jours fériés par les personnels non médicaux. Ces revalorisations seront mises en œuvre à partir du 1er janvier 2024.

Il a été décidé de transposer ces mesures salariales dans la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 sous réserve de leurs financements par les pouvoirs publics.

Le présent avenant porte modification de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999.

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