Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2007
Le présent avenant a pour objet de préciser l'utilisation du chèque syndical.
En vigueur · signé le 30 mars 2007 · effet au 1er août 2007 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant a pour objet de préciser l'utilisation du chèque syndical.
L'article 4.2.4.6 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
« 4.2.4.6. Financement syndical
Un chèque syndical est mis en place à compter de l'an 2000.
Au début de chaque année civile, chaque salarié inscrit sur les listes professionnelles reçoit de façon anonyme un bon qu'il pourra remettre ou non à l'organisation syndicale représentative de son choix présente dans le centre.
La valeur de ce chèque est de :
– 4 MG pour les positions de 1 à 4 ;
– 6 MG pour les positions de 5 à 7 et les personnels praticiens.
Chaque organisation syndicale représentative transmet les chèques recueillis au service du personnel qui lui en verse la contre-valeur.
Cette contre-valeur des chèques syndicaux est utilisée exclusivement pour l'activité syndicale du centre ou des centres.
Les modalités de remise du chèque aux salariés, aux organisations syndicales et au service du personnel font l'objet d'un accord entre les sections syndicales et le directeur ou son représentant.
À défaut d'accord, les modalités seront fixées par le directeur.
Toute utilisation frauduleuse du chèque est une faute lourde entraînant le licenciement immédiat. »
La signature de cet avenant n'entraîne pas l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.
Les dispositions du présent accord seront présentées à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.
Le présent accord entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.