• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2003-03 du 15 octobre 2003 relatif à la modification de la convention collective (Déroulement salarial et de carrière des représentants du personnel et salariés détenant des mandats syndicaux)

En vigueur · signé le 15 octobre 2003 · effet au 1er mars 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2004

Considérant que les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant des fonctions représentatives doivent bénéficier des mêmes chances de déroulement de carrière que l'ensemble des salariés des CLCC, les signataires conviennent que – au-delà des obligations stipulées dans le code du travail – il importe de veiller à ce que les dispositions de la CCN fondées sur la reconnaissance des acquis professionnels, la maîtrise du poste et l'évaluation des performances leur soient effectivement applicables.

Or, l'exercice de fonctions représentatives ou syndicales dans les centres – ou de mandats syndicaux hors des CLCC – peuvent entraîner pour ces salariés des absences de leur poste telles qu'elles présentent une difficulté réelle à appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur.

C'est pourquoi, les signataires, par le présent accord, ont décidé pour garantir l'égalité de traitement de modifier les articles de la convention collective relatifs au déroulement salarial (bonification individuelle de carrière ; prime de performance personnelle) et à la validation du parcours professionnel.

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Article 1er — Personnels concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2004


Sont concernés par les dispositions ci-après : les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail de référence.

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Article 2 — Modification de la CCN des CLCC (version 1er janvier 2003)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2004

Les articles 2.5.2.2.2 (mise en œuvre et conditions d'évolution de la BIC des non cadres), 2.5.3.2.2 (mise en œuvre et conditions d'évolution de la BIC des cadres), 2.5.3.5.2 (modalités de mise en œuvre de la part variable liée à la performance individuelle) et 2.9.1.2. (Validation des acquis professionnels et des compétences) sont modifiés par l'ajout du paragraphe suivant placé en fin d'article :

Article 2.5.2.2.2 :
« Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail de référence, a minima du taux correspondant à l'enveloppe conventionnelle de la BIC des non cadres. »

Article 2.5.3.2.2 :
« Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail de référence, a minima du taux correspondant à l'enveloppe conventionnelle de la BIC des cadres. »

Article 2.5.3.5.2 :
« Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail de référence, a minima du taux correspondant à l'enveloppe conventionnelle de la PPI des cadres. »

Article 2.9.1.2 :
« Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des CLCC exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail, et dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à la validation du parcours professionnel de leur emploi d'appartenance, de la valorisation du RMAG attachée à la validation des acquis de cet emploi dans la proportion moyenne de validation des salariés du centre.
En cas de fraction, du fait du petit nombre des représentants du personnel répondant à la définition ci-dessus, les représentants du personnel éligibles sont validés à l'arrondi supérieur sans que cette valeur puisse dépasser 50 % de cette population.
Cette disposition s'applique chaque année dans les mêmes règles.
Lorsqu'un représentant du personnel correspondant à la définition ci-dessus n'a pas bénéficié de la validation du parcours professionnel au cours de trois années consécutives, elle lui est automatiquement accordée la quatrième année au taux correspondant à son emploi d'appartenance.
Pour les représentants du personnel correspondant à la définition ci-dessus éligibles en 2002, le centre vérifie que le taux de validation qui leur a été appliqué correspond au taux moyen global de validation du centre. »

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Article 3 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2004


La signature de cet avenant entraîne adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.

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Article 4 — Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2004

Les dispositions du présent accord seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

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Article 5 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2004


Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.

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