Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2003
Le présent avenant a pour objet la modification d'un article de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
En vigueur · signé le 18 juillet 2003 · effet au 1er décembre 2003 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant a pour objet la modification d'un article de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
L'article 4.3.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est modifié comme suit :
« La commission nationale paritaire d'interprétation est chargée des missions suivantes :
– interpréter la présente convention ainsi que les accords collectifs nationaux ;
– tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective ou un accord collectif national, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci. »
L'article 4.3.3.2.2 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est modifié comme suit :
« Pour traiter de la convention collective et de ses avenants, la commission nationale paritaire d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné de chaque organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente, et, d'autre part, par un nombre égal de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
Pour traiter d'accords collectifs nationaux n'ayant pas le caractère d'avenants à la convention collective, la commission nationale paritaire d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés signataire ou adhérente de l'accord à examiner et, d'autre part, par un nombre égal de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. »
(Le reste de l'article est inchangé.)
L'article 4.3.3.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est modifié comme suit :
« La commission nationale paritaire d'interprétation se réunit soit à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes à la convention collective, soit à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes à un accord collectif national, selon le texte à traiter par la commission, dans les trente jours suivant cette dernière. »
(Le reste de l'article est inchangé.)
Les dispositions du présent accord seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.
Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.
La signature de cet avenant entraîne l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.