L'article 2.7.1.3 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
« Après douze mois de travail effectif dans le ou les centres en cas de maladie et six mois en cas d'accident du travail la prise en charge du congé s'effectue selon les dispositions ci-après :
– si le congé de maladie donne lieu à attribution d'indemnités journalières par une caisse de sécurité sociale, le salarié a droit à une indemnisation par l'employeur à compter du premier jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet une affection de longue durée ou une hospitalisation ;
– si le congé est consécutif à une maladie, la prise en charge par l'employeur se fait à compter du 1er jour lors du 1er arrêt et 2e arrêt, du 3e jour lors du 3e arrêt et du 4e jour pour le 4e arrêt et les suivants étant entendu que les délais courent en année glissante.
Les arrêts liés aux accidents du travail, de trajet, à la maternité et l'adoption ne comptent pas dans le décompte des jours de carence ci-dessus ;
– durant les trois premiers mois d'indemnisation et jusqu'à concurrence de 90 jours par année (en année glissante), l'allocation versée par l'employeur en complément du régime général complète à concurrence de 95 % de son salaire brut mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et d'autres régimes de prévoyance complémentaire souscrits par ailleurs.
Le salarié peut bénéficier d'une nouvelle période complète de congé indemnisé telle que définie ci-dessus à condition d'avoir repris son activité pendant une durée de 365 jours discontinus ;
– comme stipulé dans l'article 2.6.1.2, titre 2, chapitre 6, outre les périodes assimilées par la loi, sont également considérées comme travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet, lorsque cette période ouvre un droit au complément de salaire et dans la limite de quatre mois ;
– dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et un ou des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités versées au salarié à ces deux titres ;
– en cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus (si la cause en est la même maladie), le salarié peut bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 2.12.3 du présent chapitre. »
L'article 2.9.1.3 de l'avenant n° 2000-01 « Situation sociale des praticiens des CLCC » est modifié comme suit :
« Après douze mois de travail effectif dans le ou les centres en cas de maladie et six mois en cas d'accident du travail la prise en charge du congé s'effectue selon les dispositions ci-après :
– si le congé de maladie donne lieu à attribution d'indemnités journalières par une caisse de sécurité sociale, le salarié a droit à une indemnisation par l'employeur à compter du premier jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet une affection de longue durée ou une hospitalisation ;
– si le congé est consécutif à une maladie, la prise en charge par l'employeur se fait à compter du 1er jour lors du 1er arrêt et 2e arrêt, du 3e jour lors du 3e arrêt et du 4e jour pour le 4e arrêt et les suivants étant entendu que les délais courent en année glissante.
Les arrêts liés aux accidents du travail, de trajet, à la maternité et l'adoption ne comptent pas dans le décompte des jours de carence ci-dessus ;
– durant les trois premiers mois d'indemnisation et jusqu'à concurrence de 90 jours par année (en année glissante), l'allocation versée par l'employeur en complément du régime général complète à concurrence de 95 % de son salaire brut mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et d'autres régimes de prévoyance complémentaire souscrits par ailleurs.
Le salarié peut bénéficier d'une nouvelle période complète de congé indemnisé telle que définie ci-dessus à condition d'avoir repris son activité pendant une durée de 365 jours discontinus ;
– comme stipulé dans l'article 2.8.1.2, titre 2, chapitre 8, outre les périodes assimilées par la loi, sont également considérées comme travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet, lorsque cette période ouvre un droit au complément de salaire et dans la limite de quatre mois ;
– dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et un ou des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités versées au salarié à ces deux titres ;
– en cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus (si la cause en est la même maladie), le salarié peut bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 2.9.3 du présent chapitre. »