• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2002-02 du 1er octobre 2002 relatif à la modification de la convention collective (Congés [mariage, paternité et autres])

En vigueur · signé le 1er octobre 2002 · effet au 1er février 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003


Le présent avenant a pour objet la modification de certains articles de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. Les dispositions ci-après sont applicables au personnel praticien.

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Article 1er — Modification de l'article 2.3.3.1 « Mariage »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003

L'article 2.3.3.1 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :

« 2.3.3.1. Mariage

Mariage du salarié avant un an d'ancienneté : 4 jours ouvrables.
Mariage du salarié après un an d'ancienneté : 6 jours ouvrables.
Mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables.
Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable.
Mariage des parents : 1 jour ouvrable. »

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Article 2 — Modification de l'article 2.3.3.4 « Absences liées aux charges de famille »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003

L'article 2.3.3.4 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :

« 2.3.3.4. Absences liées aux charges de famille

Le salarié ayant 9 mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'événement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes :
– une 1/2 journée pour la rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfants de moins de douze ans, et sans limite d'âge pour les enfants handicapés ;
– six jours calendaires et par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de seize ans et vingt ans pour un enfant handicapé ;
– quatre jours calendaires et par an pour la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans et vingt ans pour un enfant handicapé.

Un certificat médical devra être présenté au retour.

Un plafond est fixé à douze jours par famille et par an.

Quatre jours supplémentaires seront accordés, selon les mêmes conditions, en cas d'enfant handicapés, titulaire d'une carte d'invalidité de 80 %.

Lorsque les deux parents sont salariés du même centre, les autorisations ne se cumulent pas.

Des facilités supplémentaires et, notamment, des absences avec possibilités de récupération, seront accordées chaque fois que le salarié en fait la demande avec justification. Ces journées supplémentaires pourront être également décomptées du compte épargne temps. »

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Article 3 — Création de l'article 2.3.2.6 « Congé paternité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003

Un article 2.3.2.6 est ajouté à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, au titre 2, chapitre 3 et est rédigé comme suit :

« 2.3.2.6. Congé paternité

Après la naissance ou l'adoption de son enfant, le père salarié peut bénéficier d'un congé paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissance ou d'adoption multiple, entraînant la suspension de son contrat de travail.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l'employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant, dans le délai fixé réglementairement, la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Le salarié justifiant d'au moins neuf mois d'ancienneté dans le ou les centres lors de la naissance ou l'adoption de l'enfant, a droit aux mêmes indemnités complémentaires que celles définies à l'article 2.7.2.2 “Maternité”, et ce pendant la durée du congé paternité défini légalement. »

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Article 4 — Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003

Le présent avenant sera soumis à agrément conformément à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

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Article 5 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003


Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003


La signature de cet avenant entraîne l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998 et de ces avenants.

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