• Accord de salaires
  • IDCC 2046

Accord du 27 octobre 1999 relatif aux salaires des personnels non-médicaux

En vigueur · signé le 27 octobre 1999 · effet au 1er avril 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1999


Le présent accord national a pour objet l'application sur les masses salariales des centres de lutte contre le cancer des augmentations telles que définies par le relevé de conclusions sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 aux trois fonctions publiques (accord Zuccarelli 1998-1999).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Augmentation des masses salariales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1999

Vu l'article L. 132-12 du code du travail.

Vu la convention collective du 1er janvier 1999 et conformément à l'accord national visant à mettre en œuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 mars 1999, agréé le 25 juin 1999, la masse salariale des centres de lutte contre le cancer du personnel non-médical augmentera en 1999 du même pourcentage que celui des mesures générales arrêtées dans le secteur public, soit en année pleine 0,44 % et 0,21 %.

Conformément à l'accord national visant à mettre en œuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail, les salariés du groupe A se verront appliquer les augmentations générales à concurrence de :
0,5 % le 1er avril 1999.
0,8 % le 1er décembre 1999.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Application dans les centres de lutte contre le cancer

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1999

Les centres de lutte contre le cancer qui auront signé en 1999 un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en contrepartie d'embauches ou pour maintenir l'effectif, se verront attribuer dès 1999 l'intégralité de cette augmentation générale de la masse salariale.

Les centres de lutte contre le cancer n'ayant pas signé d'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ou maintien de l'effectif, disposeront de cette augmentation générale de la masse salariale seulement en cas de création effective d'emplois ou de maintien de l'effectif de contrepartie, que cela intervienne en 1999 ou en 2000.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1999


Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 et de ses décrets.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article