• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2022-9 du 7 juin 2022 relatif à l'emploi de brancardier

En vigueur · signé le 7 juin 2022 · effet au 1er juillet 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de la fiche emploi de l'emploi de brancardier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

La fiche emploi de brancardier prévue à l'annexe 2, chapitre 2 « Définition des emplois du personnel non-cadre » est remplacée par la fiche d'emploi suivante :


Brancardier
Missions principales
Assurer le transport, l'accompagnement et la manutention des patients en adaptant, le cas échéant, les modalités de transport en fonction de l'état du patient et des informations reçues.
Activités
Accueillir le patient ; se présenter et vérifier son identité.
Rassurer le patient (temps d'attente, planning de déroulement des examens...).
Recueillir et transmettre auprès des autres acteurs l'ensemble des informations écrites et orales nécessaires à la continuité des soins.
S'assurer auprès des équipes soignantes que le patient remplit les conditions nécessaires à son transport.
Être en capacité de réagir et/ ou d'alerter les équipes soignantes et/ ou médicales en cas d'urgence.
Accompagner les patients et/ ou leur famille lors des différents déplacements vers le plateau technique ou les services d'hospitalisation.
Assurer le transport médicalisé en adaptant le matériel nécessaire à la sécurité du patient.
Préparer le matériel nécessaire à la prise en charge du patient.
Assurer la manutention du patient dans les règles de confort et de sécurité (installation du patient sur lit fluidisé, table opératoire, brancard...).
Participer au transport des défunts.
Assurer le nettoyage, l'hygiène et l'entretien du matériel et des locaux relatifs à ses activités.
Assurer l'acheminement de différents produits (produits sanguins, chimiothérapies...) et matériels (tubes...).
Connaissances
Connaître la structure de l'établissement, son organisation, son fonctionnement général et les circuits internes.
Connaître la procédure de transport d'un patient immunodéprimé ou infecté.
Connaître les techniques de manutention (gestes et postures).
Connaître le protocole de transport des défunts et les rites applicables aux différentes croyances et  / ou religions.
Connaître les protocoles de nettoyage et/ ou d'hygiène et/ ou de décontamination des locaux et du matériel courant se rattachant à la profession.
Connaître les règles de base d'hygiène.
Connaître le petit matériel médical.
Connaître les règles de base de la communication dans le cadre de la relation avec le patient.
Connaître les protocoles d'identito-vigilance.
Connaître les gestes et soins d'urgence.
Formation  /   expérience
Cet emploi est accessible sans qualification particulière. Formation brancardier requise dans le cadre de la formation continue.
Attestation aux gestes et aux soins d'urgence de niveau 1 (AFGSU 1).


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Article 2 — Modification du groupe d'emploi de l'emploi de brancardier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

À l'article A-1.3.1.1. « Classification des personnels non-cadres » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, l'emploi de brancardier est désormais classé avant l'emploi de technicien administratif, dans le groupe C de la manière suivante :

Emplois Position Groupe
Brancardier 2 C

Par ailleurs, l'emploi de brancardier est modifié dans le tableau du classement des emplois non-cadres indiqué à l'annexe 5 de la convention collective nationale « Cotation des emplois non-cadre », pour être placé entre l'emploi d'agent d'accueil / standardiste et de technicien administratif de la manière suivante :

Emplois Position Filière Cotation
Brancardier 2 L 101

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Article 3 — Modification de la RMAG de l'emploi de brancardier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'article A-1.3.2. « Rémunérations au 1er octobre 2020 » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est renommé « Rémunérations au 1er juillet 2022 ».

Au même article, l'emploi de brancardier est désormais classé avant l'emploi de technicien administratif, dans le groupe C, et la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) applicable à l'emploi de brancardier est prévue de la manière suivante :

(En euros.)

Groupe Emplois RMAG RMAG 1 RMAG 2
C Brancardier 19 748 20 166 20 768

Dans le cadre des reclassements, il est précisé que le montant de la nouvelle rémunération brute mensuelle totale hors sujétions particulières visées à l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, et hors éléments variables de rémunération (BIC …) ne pourra être inférieur à la précédente rémunération brute mensuelle totale hors sujétions particulières visées à l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999 et hors éléments variables de rémunération (BIC …).

La BIC et la PEP seront calculées sur la base du nouveau RMAG conformément aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.

Il est également précisé que le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe B est reconduit dans le groupe C avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

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Article 4 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant est intégré à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 dans l'annexe 2, chapitre 3.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Au regard des différentes évolutions des missions des brancardiers au cours des dernières années, les partenaires sociaux de la branche des centres de lutte contre le cancer (CLCC) ont souhaité actualiser la fiche de l'emploi de brancardier.

En conséquence de cette actualisation, le classement de l'emploi de brancardier dans la classification des emplois non-cadres de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié, entraînant la modification de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) afférente à ce même emploi.

Le présent avenant porte modification de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999.


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