• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2019-04 du 5 juillet 2019 relatif au dialogue social

En vigueur · signé le 5 juillet 2019 · effet au 1er août 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Le présent avenant a pour objet la révision de certaines dispositions des chapitres 2 et 3 du titre 4 de la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999 relatives au dialogue social au niveau des centres de lutte contre le cancer ainsi qu'au niveau national.

À compter de l'entrée en vigueur de cet avenant et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2019, les dispositions antérieures de la CCN des CLCC relatives aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au CHSCT continuent de s'appliquer dans les centres n'ayant pas encore mis en place leur comité social et économique.


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Partie I Dialogue social au niveau des centres de lutte contre le cancer

Article 1er — Modification de l'article 4.2.1 « Préambule »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

L'article 4.2.1 « Préambule » est désormais rédigé comme suit :

« 4.2.1.   Préambule

Les conditions d'élection et de fonctionnement ainsi que les attributions du comité social et économique sont celles qui résultent du code du travail.

Il revient aux centres qui en remplissent les conditions d'organiser, selon la périodicité légale, les élections de la délégation du personnel au comité social et économique. »

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Article 2 — Suppression de l'article 4.2.2 « Délégués du personnel »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019


L'article 4.2.2 « Délégués du personnel » et ses dispositions sont supprimés.

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Article 3 — Modification de l'article 4.2.3 « Membres du comité d'entreprise »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

L'article 4.2.3 « Membres du comité d'entreprise », renuméroté 4.2.2 et intitulé « Comité social et économique », est désormais rédigé comme suit :

« 4.2.2.   Comité social et économique

L'institution d'un comité social et économique est obligatoire dans toute entreprise relevant du secteur privé, et occupant au moins 11 salariés.

4.2.2.1.   Attributions générales

Le comité social et économique a pour missions principales :
– d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de leur centre, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
– de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans le centre ;
– de participer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à leur sécurité, à l'amélioration de leurs conditions de travail ainsi qu'à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, de procéder à l'analyse des risques professionnels, des conditions de travail et de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels ;
– de donner son avis lors des consultations prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur et, notamment, sur le bilan de formation et sur le plan de développement des compétences du centre.

Le directeur du centre, ou son représentant, est tenu de fournir au comité social et économique un certain nombre de documents et de porter à la connaissance de celui-ci certaines informations soit périodiquement, soit ponctuellement. La liste de ces documents et de ces informations est prévue par le code du travail.

Afin de favoriser le dialogue social, les directions de centre s'engagent à fournir ces renseignements dans les délais permettant aux membres des comités sociaux et économiques de jouer leur rôle de partenaires sociaux.

4.2.2.2.   Activités sociales et culturelles

Les activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques sont l'une des formes de la vie sociale au sein des centres.

Les directions des centres sont attentives à doter les comités sociaux et économiques de moyens en rapport avec l'importance des effectifs et permettant à ces activités une réalité concrète.

Ainsi, les sommes consacrées par les centres au financement des activités sociales et culturelles assurées par le comité social et économique, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne pourront être inférieures à 1,15 % de la masse salariale totale, de tous les salariés, de l'exercice précédent. L'application de ce taux ne pourra entraîner une diminution des sommes précédemment allouées au comité social et économique.

La contribution patronale aux œuvres sociales et culturelles s'ajoute à la dotation légale attribuée au titre du fonctionnement du comité social et économique.

4.2.2.3.   Commissions

Les commissions du comité social et économique prévues par le code du travail sont constituées au sein de chaque centre selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elles peuvent être également mises en place par accord d'entreprise ou dans le cadre du règlement intérieur du comité social et économique.

Le temps passé aux séances des commissions est payé comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres du comité social et économique dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, par le code du travail.

4.2.2.3.1.   Commission de la formation professionnelle

La commission de la formation professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité en vue de la consultation sur les orientations stratégiques du centre et de celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence, et d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés et leur information en matière de formation.

Elle est également chargée d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi des jeunes et des handicapés.

4.2.2.3.2.   Autres commissions

Les autres commissions du comité social et économique pouvant être constituées sont notamment :
– la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
– la commission économique ;
– la commission d'information et d'aide au logement ;
– la commission de l'égalité professionnelle ;
– la commission des marchés, qui obéit à des règles spécifiques pour sa mise en place.

Il est possible de créer des commissions autres que celles prévues par la loi par accord d'entreprise. »

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Article 4 — Modification de l'article 4.2.4.1 « Local syndical »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Le dernier alinéa de l'article 4.2.4.1 « Local syndical », renuméroté 4.2.3.1, est désormais rédigé comme suit :

« Le local syndical est affecté aux activités des sections syndicales et des syndicats. Les délégués syndicaux y ont accès dans l'exercice de leurs attributions. Les salariés peuvent y accéder librement en dehors de leur temps de travail. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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Article 5 — Modification de l'article 4.2.4.3 « Autorisation syndicale d'absence »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

L'article 4.2.4.3 « Autorisation syndicale d'absence » est complété, après le 1er alinéa, des 2 alinéas suivants :

« Ce nombre de 20 jours maximum d'absence peut être augmenté et porté jusqu'à 30 jours maximum sur demande motivée de l'organisation syndicale et après accord de la direction du centre.

Le fractionnement des jours d'absence en demi-journée est possible après accord de la direction du centre. »

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Article 6 — Modification de l'article 4.2.4.4 « Exercice d'un mandat électif »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Le 1er alinéa de l'article 4.2.4.4 « Exercice d'un mandat électif », renuméroté 4.2.3.4, est désormais rédigé comme suit :

« Les salariés des centres, désignés membres des organismes directeurs des syndicats conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis, bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leur mandat dans le cadre de ces organismes directeurs. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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Article 7 — Modification de l'article 4.2.4.5 « Congé de formation économique, sociale et syndicale »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

L'article 4.2.4.5 « Congé de formation économique, sociale et syndicale », renuméroté 4.2.3.5, est désormais rédigé comme suit :

« Les membres du comité social et économique bénéficient des formations prévues par le code du travail.

À chaque élection :
– les membres titulaires et suppléants du comité social et économique bénéficient d'un droit à stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours ;
– les membres du comité social et économique et les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d'un droit à stage de formation en santé, sécurité et conditions de travail d'une durée maximale de 5 jours.

Ces autorisations d'absence pour suivre ces formations sont prises sur le temps de travail et sont rémunérées comme telles. Le temps consacré à ces formations n'est pas déduit des heures de délégation.

Par ailleurs, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale dont la durée n'excède pas 12 jours par an. Cette durée peut être portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. »

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Article 8 — Modification de l'article 4.2.4.7 « Détachement syndical »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Le 1er alinéa de l'article 4.2.4.7 « Détachement syndical », renuméroté 4.2.3.7, est désormais rédigé comme suit :

« Les organisations syndicales ont la possibilité de détacher à temps plein ou à temps partiel un salarié à titre syndical dans les conditions prévues par le code du travail et l'accord du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale du 23 avril 2015 et ses avenants. La demande doit être formulée 3 mois à l'avance. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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Article 9 — Suppression de l'article 4.2.5 « Organisation et conditions de travail »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019


L'article 4.2.5 « Organisation et conditions de travail » est supprimé.

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Partie II Dialogue social au niveau national

Article 10 — Modification de l'article 4.3.2.2.2.4 « Frais de fonctionnement des organisations syndicales de salariés représentatives et négociatrices »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019


Le montant du MG est porté de 644 à 800.

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Article 11 — Modification de l'article 4.3.4.3 « Fonctionnement »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

L'alinéa 1er de l'article 4.3.4.3 « Fonctionnement » est désormais rédigé comme suit :

« Le comité social de concertation se réunit au moins 2 fois par an, sur ordre du jour préparé et envoyé par la FNCLCC »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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Partie III Autres modifications

Article 12 — Modification de l'article 2.9.1.1 « Principes généraux »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Il est ajouté après le premier alinéa de l'article 2.9.1.1 « Principes généraux », un alinéa rédigé de la manière suivante :

« Le montant consacré par les centres au financement de la formation professionnelle continue ne peut être inférieur à 2,45 % de la masse salariale brute. »

Le reste de l'article demeure inchangé.


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Article 13 — Modification de syntagmes dans plusieurs dispositions de la CCN des CLCC du 1er janvier 1999

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Les parties conviennent :

– de remplacer le terme « comité d'entreprise » par « comité social et économique » aux articles 1.2.2.3, 1.4.5, 2.1.6.1, 2.5.2.2.2, 2.5.3.2.2, 2.7.3, 2.8.1, 2.9.1.2, 2.9.2.2.2, 2.10.1, 2.10.3, 2.12.3.6.1, 2.12.3.6.2 et 5.1.2.1 ;

– de remplacer le terme « délégués du personnel » par « membres du comité social et économique » à l'article 2.11.1.5 ;

– de supprimer le terme « CHSCT » à l'article 2.1.6.1 ;

– de supprimer le terme « délégués du personnel » aux articles 1.4.5, 2.5.2.2.2, 2.5.3.2.2, 2.7.3, 2.9.2.2.2, 2.10.3 et 5.1.2.1.

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Article 14 — Renumérotation de la CCN des CLCC du 1er janvier 1999

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019


La convention collective nationale des CLCC sera renumérotée, si nécessaire, pour tenir compte des modifications apportées par le présent avenant.

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Partie IV Dispositions diverses

Article 15 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition.


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Article 16 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Toute organisation syndicale de salariés représentative non signataire ni adhérente à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, qui souhaiterait signer le présent avenant de révision, devra préalablement adhérer à la convention collective.

Cette adhésion s'effectue par simple déclaration déposée en 2 exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

L'adhésion doit également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et adhérentes de la convention collective.


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Article 17 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande.

Le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.


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Article 18 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.


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