Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016
Le présent avenant a pour objet la modification d'un article de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
En vigueur · signé le 22 juin 2016 · effet au 1er août 2016 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant a pour objet la modification d'un article de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
L'article 2.4.3.4. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
« 2.4.3.4. Absences liées aux charges de famille
Le salarié ayant 9 mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'évènement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes :
– six jours calendaires et par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de seize ans et vingt ans pour un enfant handicapé ;
– quatre jours calendaires et par an pour la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans et vingt ans pour un enfant handicapé.
Un plafond est fixé à douze jours par famille et par an.
Quatre jours supplémentaires sont accordés, selon les mêmes conditions, en cas d'enfant handicapé, titulaire d'une carte d'invalidité à 80 %.
Un certificat médical doit être présenté au retour.
De plus, trois heures trente minutes sont accordées pour la rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfants de moins de douze ans, et sans limite d'âge pour les enfants handicapés. Ces trois heures trente minutes peuvent être fractionnées, en deux fois maximum, le jour de la rentrée scolaire ou sur plusieurs jours en cas de rentrées scolaires échelonnées de plusieurs enfants. L'octroi de cette autorisation d'absence reste subordonnée au bon fonctionnement des services. En cas de report pour nécessités de service, ces trois heures trente minutes peuvent être prises, en accord avec la hiérarchie, dans les 15 jours calendaires suivant la date de la rentrée scolaire.
Lorsque les deux parents sont salariés du même centre, les autorisations ne se cumulent pas mais le droit peut être réparti selon le souhait exprimé préalablement à la direction.
Des facilités supplémentaires et, notamment, des absences avec possibilités de récupération, peuvent être accordées quand le salarié en fait la demande avec justification. Ces journées supplémentaires peuvent être également décomptées du compte épargne temps. »
Les dispositions visées à l'article 1er du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.