• Accord de salaires
  • IDCC 2046

Accord n° 2019-02 du 11 avril 2019 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 11 avril 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations minimales annuelles garanties des emplois du groupe B

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) des emplois des personnels non praticiens appartenant au groupe de rémunération B sont revalorisées et portées respectivement à :
– 18 400 € pour le RMAG d'entrée ;
– 18 803 € pour le RMAG 1.

Les montants s'entendent annuels bruts.

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Article 2 — Rémunérations minimales annuelles garanties des emplois du groupe C

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) des emplois des personnels non praticiens appartenant au groupe de rémunération C sont revalorisées et portées respectivement à :
– 19 386 € pour le RMAG d'entrée ;
– 19 966 € pour le RMAG 1 ;
– 20 562 € pour le RMAG 2.

Les montants s'entendent annuels bruts.

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Article 3 — Revalorisation de la grille des salaires minimaux conventionnels des personnels praticiens et non praticiens

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) conventionnelles des emplois des personnels non praticiens – y compris celles visées aux articles 1er et 2 du présent accord – et les grilles de rémunération des personnels praticiens sont revalorisées de 0,5 %.

Il est rappelé que le différentiel d'indemnité transitoire (DIT) est gelé pour tous les salariés en bénéficiant.

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Article 4 — Revalorisation des indemnités d'exercice pour les infirmiers spécialistes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Depuis le 1er janvier 2002, les diplômes d'état des infirmiers spécialisés – infirmier anesthésiste DE (IADE), infirmier de bloc opératoire DE (IBODE), infirmier de puériculture DE (IPUER) – sont reconnus par le versement d'une indemnité d'exercice (art. 2.5.4.4 de la convention collective nationale des CLCC).

L'indemnité d'exercice des infirmiers spécialisés est revalorisée, au 1er janvier 2019, comme suit :
– 2 000,00 € pour les IADE ;
– 1 500,00 € pour les IBODE et les IPUER ;
– 3 089,64 € pour les principales IADE ;
– 1 507,39 € pour les principales IBODE et les principales IPUER.

Les montants s'entendent annuels bruts.

Pour rappel, ces indemnités d'exercice sont revalorisées annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée.

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Article 5 — Dispositions communes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les grilles salariales des personnels non praticiens et des personnels praticiens sont révisées en conséquence à la date d'effet du présent accord.

Ces mesures salariales s'appliquent dans le respect des accords locaux négociés dans les CLCC en matière de réduction de temps de travail et de créations d'emplois pour les personnels non praticiens et praticiens.

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur, de manière rétroactive, au 1er janvier 2019.

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Article 7 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera également notifié à l'ensemble des organisations de salariés représentatives dans la branche des centres de lutte contre le cancer à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chacune des parties signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les organisations syndicales représentatives dans les CLCC ont demandé à la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) d'ouvrir des négociations sur la politique salariale 2019.

Au regard d'un contexte plus favorable en 2019 quant à la situation budgétaire des CLCC et à la campagne tarifaire, la FNCLCC, après étude des demandes des organisations syndicales, a proposé 3 types de mesures salariales :
– des mesures en faveur des bas salaires ;
– des mesures en faveur de certains emplois en tension ;
– une augmentation générale annuelle.

Après négociation, les partenaires sociaux ont décidé ce qui suit :


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