• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2020-14 du 25 novembre 2020 relatif à la définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident, de maternité et de congés de proche aidant

En vigueur · signé le 25 novembre 2020 · effet au 1er janvier 2021 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Création de l'article 2.12.3 « Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Il est créé un article 2.12.3 « Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité » rédigé de la manière suivante :

« Le salaire net mensuel visé aux articles 2.12.1.3, 2.12.1.4, 2.12.2.2 et 2.12.2.3 correspond au salaire du mois au cours duquel le salarié est absent. Il comprend les éléments de rémunération fixes et permanents du salaire et inclut les indemnités de sujétions calculées sur la base de la moyenne des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception :
– pour le personnel non-praticien : des indemnités prévues aux articles 2.5.4.3.2 “ Indemnisation du service d'astreinte “ et A-2.1.2.6 “ Astreintes ” ;
– pour le personnel praticien : des indemnités prévues aux articles 2.6.3.1.2 “ Indemnisation du service d'astreinte ” et A-2.1.3.2 “ Astreintes du personnel praticien des CLCC ”. »

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Article 2 — Modification de l'article 2.4.3.6.3 « Maintien de la rémunération » du congé de proche aidant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Après le dernier alinéa de l'article 2.4.3.6.3 « Maintien de la rémunération », est ajouté l'alinéa suivant :

« Pour l'application du présent article, le salaire net mensuel correspond au salaire du mois au cours duquel le salarié est absent. Il comprend les éléments de rémunération fixes et permanents du salaire et inclut les indemnités de sujétions calculées sur la base de la moyenne des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception :
– pour le personnel non-praticien : des indemnités prévues aux articles 2.5.4.3.2 “ Indemnisation du service d'astreinte ” et A-2.1.2.6 « Astreintes » ;
– pour le personnel praticien : des indemnités prévues aux articles 2.6.3.1.2 “ Indemnisation du service d'astreinte ” et A-2.1.3.2 “ Astreintes du personnel praticien des CLCC ” ».

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Article 3 — Renumérotation de 2.12.3 « Régime de prévoyance »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


L'article 2.12.3 « Régime de prévoyance » est renuméroté 2.12.4.

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Article 4 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant a pour objectif de définir l'assiette de calcul du maintien de salaire versé par l'employeur en cas de congé pour maladie ou accident, de congé pour maternité et de congé de proche aidant.

Cet avenant porte modification de la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.


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