• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2020-09 du 7 septembre 2020 relatif à la subrogation en matière de maladie, d'accident et de maternité

En vigueur · signé le 7 septembre 2020 · effet au 1er octobre 2020 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 2.12.1.3 « Prise en charge du congé maladie »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Le 5e alinéa de l'article 2.12.1.3 « Prise en charge du congé maladie » est modifié comme suit :

« – durant les 3 premiers mois d'indemnisation et jusqu'à concurrence de 90 jours par année (en année glissante), l'allocation versée par l'employeur en complément du régime général complète à concurrence de 100 % de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et d'autres régimes de prévoyance complémentaire souscrits par ailleurs. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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Article 2 — Création de l'article 2.12.1.4 « Subrogation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Un article 2.12.1.4 « Subrogation » est créé et rédigé comme suit :

« La mise en œuvre de la subrogation s'effectue en application des règles de prise en charge du congé maladie définies à l'article 2.12.1.3.

Après 12 mois de travail effectif dans le ou les centres, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) verse les IJSS directement au centre, qui est subrogé dans les droits de l'assuré.

Le maintien de salaire par le centre est subordonné à la prise en charge effective du salarié par la sécurité sociale.

En cas de refus d'indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale, si le centre a procédé au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie, il reprendra les sommes avancées pendant l'arrêt dans la limite de la quotité saisissable.

Le montant total des sommes versées par l'employeur, dans le cadre de la subrogation, ne peut excéder 100 % du salaire net mensuel du salarié tel que défini au 5e alinéa de l'article 2.12.1.3 ».

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Article 3 — Modification de l'article 2.12.2.2 « Indemnité complémentaire »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Les 4 premiers alinéas de l'article 2.12.2.2 « Indemnité complémentaire » sont modifiés comme suit :

« La salariée, justifiant d'au moins 9 mois de travail effectif dans le centre ou les centres, à la date présumée de l'accouchement, a droit :
– pendant 16 semaines, s'il s'agit d'une première ou deuxième naissance ;
– pendant 26 semaines si la naissance en cause porte le nombre des enfants à trois ou plus de trois ;
– pendant 34 semaines en cas de naissances multiples, pour la naissance de 2 enfants (jumeaux) ;
– pendant 46 semaines en cas de naissances multiples, pour la naissance de 3 enfants ou plus (triplés ou plus),
à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel participerait le centre et auxquelles l'intéressée pourrait prétendre, elle perçoive l'équivalent de 100 % de son salaire net mensuel. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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Article 4 — Création de l'article 2.12.2.3 « Subrogation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Un article 2.12.2.3 « Subrogation » est créé et rédigé comme suit :

« La mise en œuvre de la subrogation s'effectue en application des règles de prise en charge du congé maternité définies à l'article 2.12.2.2.

Après 9 mois de travail effectif dans le ou les centres, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) verse les IJSS directement au centre, qui est subrogé dans les droits de l'assurée.

Le maintien de salaire par le centre est subordonné à la prise en charge effective du salarié par la sécurité sociale.

En cas de refus d'indemnisation de son congé maternité par la sécurité sociale, si le centre a procédé au maintien du salaire pendant le congé maternité, il reprendra les sommes avancées pendant le congé dans la limite de la quotité saisissable.

Le montant total des sommes versées par l'employeur, dans le cadre de la subrogation, ne peut excéder 100 % du salaire net mensuel de la salariée tel que défini au 6e alinéa de l'article 2.12.2.2. »

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Article 5 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la fin du trimestre à compter du 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Le présent avenant a pour objet la mise en œuvre de la subrogation de l'employeur dans le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) en matière de maladie, d'accident et de maternité.

À cette fin, il crée des articles relatifs à la subrogation dans la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.


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