• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2020-08 du 7 septembre 2020 relatif aux autorisations d'absence pour événement familiaux

En vigueur · signé le 7 septembre 2020 · effet au 1er octobre 2020 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 2.4.3 « Autorisation d'absence pour événements familiaux »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

À l'article 2.4.3 « Autorisation d'absence pour événements familiaux », après le dernier alinéa, est introduit l'alinéa suivant :

« Par exception, le congé de deuil d'un enfant lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant. »

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Article 2 — Modification de l'article 2.4.3.3 « Décès »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

À l'article 2.4.3.3 « Décès », les 3 premiers alinéas sont modifiés et complétés comme suit :

« Décès d'un enfant lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 10 jours ouvrés.

Décès d'un enfant dans une situation autre que celle évoquée à l'alinéa précédent : 5 jours ouvrables.

Décès d'un enfant du conjoint du salarié ou du partenaire lié avec lui par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement : 5 jours ouvrables.

Les jours d'absence autorisés prévus par ces 3 alinéas ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux articles L. 3142-1-1 et suivants du code du travail et aux dispositions réglementaires afférentes et sans préjudice des dispositions qui précèdent, en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé légal de deuil supplémentaire de 8 jours calendaires. Il est indemnisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Décès du conjoint du salarié ou du partenaire lié avec lui par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement : 6 jours ouvrables. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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Article 3 — Création de l'article 2.4.3.6 « Congé de proche aidant »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Est ajouté après l'article 2.4.3.5, un article 2.4.3.6 « Congé de proche aidant » rédigé comme suit :

« 2.4.3.6. Congé de proche aidant

2.4.3.6.1. Conditions d'éligibilité

Tout salarié des centres a droit à un congé de proche aidant dans les conditions légales en vigueur.

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
– son conjoint ;
– son concubin ;
– son partenaire lié par un Pacs ;
– un ascendant ;
– un descendant ;
– un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
– un collatéral jusqu'au 4e degré ;
– un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
– une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France (départements et régions d'outre-mer (DROM) et collectivités d'outre-mer (COM) inclus) de façon stable et régulière.

Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois. Toutefois, le congé peut être renouvelé sans pouvoir dépasser 12 mois sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Le salarié informe la direction du centre par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande, au moins 1 mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
– une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
– une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
– lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
– lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

2.4.3.6.2. Renouvellement

En cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.

En cas de renouvellement non successif, le salarié informe la direction du centre par tout moyen conférant date certaine, au moins 1 mois avant le début du renouvellement.

2.4.3.6.3. Maintien de la rémunération

Lorsque le congé donne lieu au versement de l'allocation journalière de proche aidant, dont le montant est fixé par voie réglementaire, le centre verse au salarié un complément de salaire égal à une fois et demie le montant journalier de cette allocation dans la limite de 100 % du salaire net du salarié.

Le complément est versé par le centre pour une durée équivalente à 30 jours de travail au maximum, renouvellement (s) inclus.

Le maintien de la rémunération par le centre est accordé sur présentation d'un justificatif de paiement de l'allocation journalière de proche aidant par la caisse d'allocation familiale au salarié.

Par ailleurs, le salarié peut, avec l'accord de la direction du centre, mobiliser son compte épargne-temps afin de bénéficier d'un complément de revenu durant tout ou partie du congé.

2.4.3.6.4. Retour du salarié

Pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus par les dispositions légales, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

À son retour dans le centre, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. »

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Article 4 — Renumérotation de l'article 2.4.3.6 « Activités extraprofessionnelles »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020


L'article actuel 2.4.3.6 « Activité extraprofessionnelles » est renuméroté 2.4.3.7.

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Article 5 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition.

Toutefois, les dispositions relatives au congé de proche aidant (art. 3 et 4) entreront en vigueur à compter du lendemain de la publication du texte réglementaire permettant le versement de l'allocation journalière du proche aidant, sous réserve de l'expiration du délai d'opposition.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Le présent avenant à la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999 a pour objet :
– la prise en compte des dispositions légales relatives au deuil parental ;
– la prise en compte et l'amélioration des dispositions légales et réglementaires relatives au congé de proche aidant.


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