• Avenant
  • IDCC 2046

Avenant n° 2020-05 du 7 septembre 2020 relatif à la création d'une indemnité spécifique pour les aides-soignants spécialisés dans les CLCC

En vigueur · signé le 7 septembre 2020 · effet au 1er octobre 2020 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Création d'une indemnité spécifique pour les aides-soignants spécialisés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Est ajouté après l'article 2.5.4.5, un article 2.5.4.6 « Indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice professionnel des aides-soignants spécialisés propres à chaque centre » rédigé de la manière suivante :

« 2.5.4.6.   Indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice professionnel des aides-soignants spécialisés propres à chaque centre

Une indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice professionnel des aides-soignants spécialisés propres à chaque centre est mise en place dans les conditions définies à l'annexe II, chapitre 1er.

Cette indemnité est revalorisée annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée. »

Concomitamment, est ajouté après l'article A-2.1.2.5, un article A-2.1.2.6 « Indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice professionnel des aides-soignants spécialisés propres à chaque centre » rédigé de la manière suivante :

« A-2.1.2.6.   Indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice professionnel des aides-soignants spécialisés propres à chaque centre

L'indemnité visée à l'article 2.5.4.6 du titre II, chapitre V est définie comme suit :
– aides-soignants specialisés : une indemnité spécifique de 1 200 € annuels bruts est attribuée aux aides-soignants spécialisés classés dans le groupe E.

Cette indemnité spécifique ne se cumule pas avec les primes, indemnités ou compléments de salaire ayant le même objet versés par les centres.

Le complément de rémunération conventionnel mentionné à l'avenant du 21 juin 2004 relatif aux mesures transitoires des personnels non médicaux et les mesures salariales individuelles qui ne résultent pas d'accords collectifs ou de décisions unilatérales de l'employeur (DUE) sont cumulables avec l'indemnité spécifique.

Il est précisé que lorsque des mesures salariales collectives résultant d'accords collectifs ou de DUE (prime, indemnité ou compléments de salaire) ayant le même objet que cette indemnité spécifique sont versées par un centre, le salarié bénéficie uniquement du montant du dispositif le plus élevé (l'indemnité spécifique ou la mesure salariale collective du centre).

L'indemnité spécifique est revalorisée annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée.

Le montant des augmentations générales s'applique aux mesures salariales collectives ayant le même objet versées dans les centres. »

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Article 2 — Renumérotation de l'article A-2.1.2.4 « Astreintes »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

L'article actuel A-2.1.2.4 « Astreintes » est renuméroté A-2.1.2.6.

Par conséquent, l'article A-2.1.2.5 et le nouvel article A-2.1.2.6 créé par le présent avenant sont renumérotés respectivement A-2.1.2.4 et A-2.1.2.5.

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Article 3 — Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) et les organisations syndicales représentatives au niveau national ont entamé une réflexion sur les emplois émergents, en mutation et en tension dans le cadre d'une négociation sur l'emploi et la formation dans les centres de lutte contre le cancer (CLCC).

Les premières conclusions ont abouti à identifier un certain nombre d'emplois pour lesquels un manque d'attractivité et des difficultés de recrutement se font ressentir.

Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de définir des conditions favorables à la reconnaissance du travail et des compétences des salariés positionnés sur ces emplois passant nécessairement par des mesures salariales catégorielles.

Après négociation, il est décidé la création d'une indemnité spécifique pour les aides-soignants spécialisés.

Cette mesure porte modification de la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.


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