Article 1er — Période d'essai
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2012
Au titre II « Vie du contrat de travail », chapitre III « Période d'essai », la durée de la période d'essai mentionnée à l'alinéa 1 de l'article 2.3.2 est modifiée comme suit :
« – 2 mois pour les salariés des positions 1 et 2 ;
– 3 mois pour les salariés des positions 3 et 4 ;
– 3 mois pour les salariés de la position 5 ;
– 4 mois pour les salariés de la position 6. »
Les autres dispositions du 1er alinéa de l'article 2.3.2 sont inchangées.
L'alinéa 2 est désormais rédigé ainsi :
« Pour les positions 1 et 2, un entretien devra avoir lieu, avec le responsable hiérarchique, avant la fin de la période d'essai. Pour les autres positions, un entretien devra avoir lieu à mi-période et le cas échéant, avant la fin de la période d'essai. Ces entretiens ont pour but d'apprécier la suite à donner aux relations contractuelles. »
Concernant le personnel praticien, la possibilité de renouvellement de la période d'essai mentionnée au 3e alinéa est supprimée.