Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 2009
Le présent avenant a pour objet la prise en compte, dans la détermination de l'expérience professionnelle, des périodes travaillées sous contrat à durée déterminée.
En vigueur · signé le 10 juillet 2009 · effet au 10 juillet 2009 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant a pour objet la prise en compte, dans la détermination de l'expérience professionnelle, des périodes travaillées sous contrat à durée déterminée.
L'article 2. 5. 2. 4. 2 « Détermination de l'expérience professionnelle » pour le personnel non cadre est modifié comme suit :
« L'expérience professionnelle acquise pour la détermination de la présente prime s'entend :
― pour les salariés déjà en poste, par la durée du travail effectif réalisée au sein du centre, périodes en contrat à durée déterminée comprises dans l'emploi occupé (y compris la période d'attente des résultats du diplôme), ou d'un autre centre, à l'exclusion de toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par l'employeur ; ».
Le reste de l'article sans changement.
Le présent accord entrera en vigueur dans tous les centres de lutte contre le cancer le premier jour du mois suivant l'épuisement de délai d'opposition.
Suite à la suppression de l'agrément pour les accords collectifs nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail relatives à l'applicabilité des conventions collectives et accords collectifs nationaux (art.L. 132-5 et L. 135-2) et de l'article 1. 1. 1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer définissant son champ d'application s'appliquent directement à la date d'application prévue à l'article 5.