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Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2006Rappel du contexte
La négociation de l'ARTT dans les centres de lutte contre le cancer a pris place dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, tant en ce qui concerne le dispositif de négociation que le dispositif de financement.
Une négociation nationale a donc été conduite dans les CLCC, parallèlement à la nécessaire négociation d'un accord pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, accord qui a été signé le 1er avril 1999 et intégré dans toutes ses dispositions à l'accord CLCC par son article 2.
Deux accords nationaux ont été signés pour les CLCC définissant, d'une part, les nouvelles règles d'organisation du temps de travail et, d'autre part, le financement de l'ARTT entre l'Etat ― par les aides attribuées ― et les salariés :
― le 30 mars 1999 pour le personnel non praticien. Aux termes de l'article 9 de cet accord, un gel des augmentations générales a été organisé pour les années 1999 et 2000, à l'exception des salariés du groupe de rémunération A ;
― le 22 novembre 1999 pour le personnel praticien. Aux termes de cet accord, l'effort consenti pour financer la réduction du temps de travail (art. 5) prend la forme soit d'une participation financière de 2, 15 % du salaire brut annuel pendant 2 ans, à mettre en oeuvre à l'occasion de la prochaine prise d'échelon dans un délai maximal de 5 ans, soit ― pour les praticiens ayant atteint l'échelon maximal ― d'une participation de 4, 30 % du salaire brut annuel résultant d'un gel des augmentations générales sur une période maximum de 5 ans.
Certains des accords locaux ARTT négociés dans chaque centre dans le cadre des 2 accords nationaux ont mis en place des mesures complémentaires de contribution des salariés au financement de l'ARTT « en fonction de leur état des lieux », comme stipulé à l'article 9. 2 de l'accord national du 30 mars 1999. Compte tenu de la grande diversité de ces accords, de leur inscription dans des conventions pluriannuelles de financement avec les autorités locales de santé et de l'emploi et des clauses de retour à bonne fortune qu'ils comportent, le présent accord national s'attache uniquement aux dispositions nationales.
Les parties signataires du présent accord constatent :
― que l'évolution des rémunérations des personnels de CLCC au cours des 5 dernières années a été faible en raison, d'une part, des taux d'augmentations générales mis en oeuvre et, d'autre part, de l'effort salarial consenti en 1999 et 2000 ;
― que les conditions de mise en oeuvre de l'ARTT dans l'hôpital public n'ont pas fait appel à l'effort salarial de salariés de ce secteur, créant ainsi une différence de traitement qui ne peut perdurer ;
― que les modalités de financement des emplois créés dans le secteur public hospitalier pour compenser l'ARTT ont été plus favorables que dans le secteur PSPH.
En conséquence, conformément à l'article 2 de l'accord salarial 2005 (arrêté d'agrément du 29 juillet 2005, JO du 9 août 2005), les parties signataires du présent accord conviennent de prendre les dispositions de rattrapage du gel salarial consenti par les salariés des CLCC conformément aux termes des accords nationaux des CLCC.
Compte tenu des mesures appliquées en 1999 et 2000, le calcul du rattrapage du gel salarial dans les CLCC se monte à 11 075 000 € chargés.
Le rattrapage du gel salarial s'appliquant sur les barèmes nationaux en cours, la traduction de ce rattrapage de 11 075 000 € s'exprime en pourcentage de la masse salariale brute chargée en année pleine, tel que l'établit la fiche en annexe.